LIVRE IV. LE MONDE COMME VOLONTÉ
tion convenables. La législation positive est donc la doctrine morale du droit pur appliquée à rebours. Cette application peut tenir compte, pour chaque nation, des relations et des circonstances spéciales. Mais ce n’est toujours qu’à la condition de s’inspirer dans ses parties essentielles des principes du droit pur, et d’y avoir puisé la base de chacune de ses dispositions, que la législation ainsi créée sera, à proprement parler, un code de droit positif ’ et que l’État sera un pacte légitime , un Etat dans le vrai sens du mot, une fondation moralement admissible, et non une institution immorale. A défaut de quoi, la législation positive ne fonde au contraire que Y injustice positive: elle est ellemême alors une iniquité établie par violence et publiquement avouée. De cette nature sont le despotisme, le régime de la plupart des états mahométans, et même certaines institutions dans bien des constitutions, telles que p. ex., le servage, la corvée, etc. La théorie pure du droit, ou le droit naturel, mais à le mieux nommer, le droit moral, sert de base, mais toujours par renversement, à toute loi de droit positif, de la même manière que les mathématiques pures servent d’appui à chaque branche des mathématiques appliquées. Les points essentiels de la théorie du droit pur, tels qu’à cet effet la philosople doit les transmettre à la législation, sont les suivants: 1) Expliquer la signification intime et véritable ainsi que l’origine des notions du juste et de l’injuste, avec leur application et leur place en morale. 2) Indiquer la source du droit de propriété. 8) Montrer l’origine de la valeur morale des conventions, car c’est sur elle que se fonde l’autorité morale du pacte social. 4) Expliquer la naissance et le but de l’État, le rapport de ce but avec la morale, et, par suite de ce rapport, l’application la plus convenable,
AFFIRMATION ET NÉGATION DE LA VOLONTÉ
mais renversée, de la théorie morale du droit à la législation. 5) En faire dériver le droit pénal. — Le contenu ultérieur de la doctrine du droit n’est plus qu’application des principes ci-dessus, et détermination plus précise des limites du juste et de l’injuste pour toutes les circonstances possibles de la vie, qui seront, à cet effet, réunies et classées à divers points de vue sous des rubriques séparées. En ce qui concerne ces ensseignements spéciaux, les traités de droit pur sont tous à peu près d’accord : ce n’est que sur les principes qu’ils différent fortement d’opinion ; car ceux-ci sont toujours en connexion avec quelque système philosophique. Nous avons, dans l’esprit du nôtre, traité des quatre premiers de ces points principaux d’une manière concise et générale, mais néanmoins claire et précise: il nous reste, dans le même esprit, à parler du droit pénal.
Ivant prétend, entièrement à faux, qu’en dehors de l’Etat il n’existe pas de' droit absolu de propriété. Suivant les déductions que nous avons présentées plus haut, il existe, même dans l’état de nature, un droit de propriété parfaisement naturel, c’est-à-dire moral, que l’on ne viole pas sans injustice, mais qu’on peut, sans injustice, défendre à outrance. Par contre, il est certain qu’en dehors de l’État il n’y a pas de droit pénal. Tout droit de punir n’est établi que par la loi positive , qui d’avance a assigné à tout délit une peine dont la menace, servant de contre-motif, est destinée à l’emporter sur tous les motifs qui porteraient à le commettre. Cette loi positive est censée avoir été reconnue et sanctionée par tous les citoyens d’un État. Elle repose donc sur une convention commune, que tous les membres de cette société ont le devoir d’exécuter en toute occasion; en conséquence,