LIVRE IV. LE MONDE COMME VOLONTÉ
ils sont tenus d’une part d’appliquer la pénalité, d’autre part de s’y soumettre: c’est pourquoi l’Etat a le droit de contraindre à la soumission. Il suit de là que le but immédiat de la punition dans chaque cas donné c’est Vexécution de la loi en tant que convention. Mais le but unique de la loi est d'empêcher par intimidation qu’on ne porte atteinte aux droits d’autrui : car c’est pour que chaque citoyen soit garanti contre l’éventualité d’une injustice à souffrir, qu’ils se sont tous réunis en un État, qu’ils ont renoncé à commettre l’injustice et pris à leur charge les frais d’entretien de cet État. L’on voit donc que la loi et son exécution, savoir la punition, ont essentiellement en vue l'avenir et non pas le passé. C’est là ce qui distingue la punition de la vengeance , laquelle est uniquement motivée
par le fait accompli, c’est-à-dire par le passé en qualité de passé. Toute représaille dont on use à la suite
d’une injustice, en infligeant à l’autre une douleur, sans autre but pour l’avenir, est une vengeance, et ne peut avoir d’autre intention que de se consoler de ce qu’on a souffert, par l’aspect d’une souffrance que Ton inflige son tour à l’auteur de l’injustice. C’est là de la méchanceté et de la cruauté, et ne saurait se justifier en morale. Une injustice dont un homme se rend coupable à mon égard, ne m’autorise pas à lui en faire subir une. Payer le mal par le mal, sans but ultérieur, n’est ni moral, ni justifiable, soit moralement, soit partout autre motif raisonnable, et le jus talionis , érigé en maxime stable, en principe dernier du droit pénal, est dépourvu de tout sens. Aussi la théorie de Kant, qui prétend que la peine est établie uniquement en vue de la punition, est-elle déraisonnable et mal fondée. Ce qui ne l’empêche pas de se reproduire encore dans les écrits de plusieurs légistes, enveloppée de
AFFIRMATION ET NÉGATION DE LA VOLONTÉ
grandes phrases qui ne sont en définitive que du verbiage creux; ils disent p. ex., que par la peine le crime sera expié, ou neutralisé, ou annulé, etc. Mais nul homme n’a le droit de s’ériger en juge et vengeui purement moral, et de punir les méfaitt d’autrui en lui infligeant des souffrances; en un mot, d’imposer l’expiation. Ce serait là une prétention bien audacieuse; témoin ce que dit la Bible: „Car c’est à moi que la vengeance est réservée, et c’est moi qui la ferai, dit le Seigneur'. *) Certainement l’homme a le droit de veiller à la sécurité de la société, ce qui n’est posssible qu’en menaçant de peines toutes les actions qualifiées de „criminelles“, afin de les prévenir au moyen de contre-motifs, qui consistent dans les punitions dont on les menace ; et cette menace ne peut avoir d’efficacité que si on la réalise, lorsque, malgré tout, le cas de punir se présente. La peine, ou plus exactement, la loi pénale a un but purement préventif, celui de prévenir les crimes en les menaçant de châtiment : cette vérité est si universellement reconnue, si évidente de soi, que nous la trouvons énoncée, en Angleterre, dans la très vieille formule d’accusation ( indictment ) dont l’avocat de la Couronne se sert encore aujourd’hui dans les causes criminelles, et qui finit par les mots suivants : „If this be proved, y ou, the said N. N., ought to be punished with pains of law, to deter others from the like crimes , in ail tirne coming **)“. Quand un souverain désire gracier un criminel justement condamné, son ministre devra lui faire observer qu’en ce cas ce crime
*). Épitre aux Romains, XII, 19; traduction de Lemaistre de Sacy.
*•). Si cela vient à être prouvé, vous, le nommé N. N. serez puni des peines édictées par la loi, afin de détourner les autres de pareils crimes, dans tous les temps à venir.