‹ Le monde des prisonsChapitre 128 sur 171 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

condition d'acheter et de mettre à leur place un rameur aussi vigoureux qu'ils pouvaient l'être euxmêmes !

Jamais on ne sortait des galères de Louis le Grand. Les condamnés à temps y restaient toute leur vie. En 1853, l'amiral Baudin a retrouvé quelques-uns des registres des galères. L'article de chacun, une destinée dénomme ! n'y prend que quatre lignes. On y voit des enfants de quinze ans, un même de douze, condamné par Basville à être forçat pour toujours, parce qu'il avait suivi son père au prêche.

Sous Louis XIV, les galériens étant venus à manquer, les officiers du roi eurent recours aux moyens les plus atroces pour s'en procurer. On saisit :

Les mendiants valides qui déguisaient leurs noms, feignaient une infirmité, portaient un simple bâton ferré ;

Les bannis qui ne gardaient pas leur ban ; Les cabaretiers qui logeaient plus d'une nuit, sans les déclarer à l'autorité, des gens inconnus;

Le matelot qui abandonnait le navire en cours de voyage, ou fumait en temps et lieux prohibés par les règlements, etc., etc.

Brodart, intendant de l'arsenal de Marseille, écrit à Seignelay : — « J'aurai, Monseigneur, l'honneur de vous rendre compte, lorsque le nommé François Artigues, matelot condamné à servir pendant trois ans sur les galères, par sentence du prévôt de la marine à Toulon, pour avoir fumé au préjudice des ordonnances, aura fini son temps. — De Marseille le 4 mars 1679. »

Quant aux vagabonds, partout où on les rencon-

trait, on s'en emparait pour les envoyer aux galères.

Un criminel, au moment de sa condamnation, étaitil vigoureux, bien portant; avait-il l'usage de tous ses membres. Il était envoyé aux galères et évitait le gibet auquel n'échappait point le criminel impotent ou invalide coupable du même crime. Plus tard, et par contre, un condamné conservait-il sa santé, sa vigueur, malgré ses fatigues et ses souffrances ? Il restait enchaîné sur le banc des rameurs pendant de longues années au delà du temps de sa condamnation, pendant toute sa vie peut-être ; tandis que les condamnés qui devenaient invalides et impotents obtenaient leur libération en payant une somme de 350 à 400 livres, prix moyen d'un Turc.

Cette somme ne suffisait point toujours, ainsi que cela résulte du paragraphe suivant d'une lettre de Brodart :

« Vous trouverez ci-joint, Monseigneur, un

reçu de la somme de 3,000 livres que le nommé Friannit a payée pour avoir la liberté que vous avez eu de bonté de lui offrir. Mais j'attendrai vos ordres pour le faire élargir. — Marseille, 28 janvier 1679. »

On peut lire un rapport adressé à la Convention nationale par le représentant Paganel, où, dans le style emphatique de cette époque, il fait un tableau saisissant des prisons sous l'ancien régime, et spécialement à la fin du dernier siècle.

Ce fut l'Assemblée législative, la première, qui, en 1791, considéra la privation de la liberté comme une punition, dont la durée devait être graduée selon l'importance du crime ou du délit.

Jusqu'en 1791, la loi criminelle en France est le

code de la cruauté légale. Commenter ce code, article par article, c'est faire apparaître un supplice après un autre. On sent, en lisant l'histoire de fa criminalité française avant 1789, que ce que les législateurs demandaient à l'accusé ou au coupable, ce n'était pas une larme de repentir, mais un cri de douleur.

Le respect de l'humanité, la notion des limites posées par Dieu même au droit des princes, voilà ce qui faisait défaut aux sociétés passées, et c'est ce défaut qui donne aux législations de l'antiquité, comme à celles du moyen âge, un caractère d'odieuse barbarie.

La loi pénale, abandonnée au caprice du prince, varie au gré de ses passions, et s'il arrive quelquefois qu'elle est dictée par l'amour du bien public, jamais elle n'inspire ce respect du prochain, qui est l'apanage de la justice et de la force.

Celui qui, dans ces temps, se serait levé, du milieu de la foule entourant l'échafaud, pour protester contre les rigueurs-de la loiel invoquer les droits de l'humanité n'aurait pas été entendu. Sa voix serait restée sans écho.

C'est l'honneur de notre siècle de réagir contre un retour possible vers la barbarie. Si la peine de mort doit être maintenue, elle ne doit plus être entourée de cet appareil hideux de bourreaux et d'instruments de supplice : la justice doit chercher à s'instruire s bouleverser le prévenu par des tortures physiques ou morales, qui, loin d'éclairer la vérité, l'obscurcissent souvent en la dénaturant ; les exécuteurs de la loi doivent veiller sur les prisonniers de façon à les corriger, à les moraliser.

La première République, bien qu'animée des meilleures dispositions, fit peu pour cette moralisation des prisonniers. La seule loi utile qu'elle édicta fut celle des 25 septembre et 6 octobre 1791, qui sépara les prisonniers par catégories.

Sous l'Empire, aucune amélioration ne fut apportée à l'ancien état de choses. Le régime intérieur des prisons; les infirmeries, où, dans certains cas, un seul lit recevait trois ou quatre malades ; l'exploitation des détenus par les gardiens; la nourriture insuffisante et malsaine; la paille servant de litière dans • d'abjects dortoirs; toutes les hontes léguées par la vieille France subsistaient encore.

Ce fut la Restauration qui, la première, mue par un louable esprit d'humanité, institua, le 9 avril 1819, une Société des prisons, dans le but d'améliorer le régime intérieur des établissements pénitentiaires.

La Société des prisons ne porta pas son attention du côté moralisateur : le côté humanitaire l'absorba exclusivement. Elle supprima les punitions inhumaines, donna de l'air, du jour où il en manquait, exigea des soins de propreté, mais ne soupçonna pas qu'on pût moraliser les détenus.

C'est sous Louis-Philippe que fut fait le troisième pas en avant.

MM. Gabriel Delessert et l'abbé Grozes, d'un côté; MM. de Tocqueville, de Beaumont et Demetz, d'un autre; MM. Bérenger, Charles Lucas, Moreau-Christophe, du leur — pour ne citer que les plus éminents — parlèrent les premiers de correction, d'amendement, de moralisation. Deux systèmes nouveaux : le système cellulaire et les colonies agricoles furent

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