CHAPITRE IV
La loi du 27 mai 1885. — Le règlement du 26 novembre 1885.
— Qui trompe-t-on ? — Le réveil à Masas. — Le réveil à nie Nou. — Les cinq catégories de forçats. — Quel sort est réservé aux libérés des travaux forcés. — Le code de la presqu'île Ducos. — Gomment finir ? — Mieux vaut le travail forcé que la libération. — Mes débuts comme libéré. — Dieu soit loué ! je suis libre. — La loi du 27 mai 1885 vivra-t-elle ?
— Opinion de l'abbé Grozes. — Le Squelette. — Les serpents à sonnettes. — L'emprisonnement cellulaire.
C'est en partant de cette pensée, qu'il faut à tout prix nous débarrasser des voleurs de profession que le gouvernement a obtenu Ja loi du 27 mai 1885, dont voici les principales dispositions :
Article premier. — La relégation consistera dans l'internement perpétuel sur le territoire de colonies ou possessions françaises des condamnés que la présente loi a pour objet d'éloigner de France.
Art. 4 — Seront relégués Jes récidivistes qui, dans quelque ordre que ce soit et dans un intervalle de dix ans, non compris la durée de toute peine subie, auront encouru les condamnations énumérées à l'un des paragraphes suivants :
1° Deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion ;
2° Une des condamnations énoncées au paragraphe précédent et deux condamnations, soit à l'emprisonnement pour faits gratifiés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour : vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, excitation habituelle des mineurs à la débauche, vagabondage ou mendicité;
3° Quatre condamnations, soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits spécifiés au paragraphe 2 ci-dessus;
4° Sept condamnations, dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents, et les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction à l'interdiction de résidence signifiée par application de l'art. 49 de la présente loi, à la .condition que deux de ces autres condamnations soient à plus Je trois mois d'emprisonnement. — Sont considérés comme gens sans aveu et seront punis des peines édictées contre le vagabondage, tous individus qui, soit qu'ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou faciliter sur la voie publique l'exercice de jeux illicites, ou la prostitution d'autrui sur la voie publique.
PREMIÈRE PARTTE