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SUR LA RELÉGATION

Du 26 novembre 1885.

Article premier. — La relégation est individuelle ou collective.

Art. 2. — La relégation individuelle consiste dans l'inlernement, en telle colonie ou possession française déterminée, des relégués admis à y résider en état de liberté, à la charge de se conformer aux mesures d'ordre et de surveillance qui seront prescrites en exécution de l'art. 1" de la loi du 27 mai 1885. — Sont admis à la relégation individuelle, après examen de leur conduite, les relégables qui justifient de moyens honorables d'existence, notamment par l'exercice de professions ou de métiers, ceux qui sont reconnus aptes à recevoir des concessions de terre et ceux qui sont autorisés à contracter des engagements de travail ou de service pour le compte de l'Etat, des colonies ou des particuliers.

Art. 3. — La relégation collective consiste dans l'internement, sur un territoire déterminé, des relégués qui n'ont pas été, soit avant, soit après leur envoi hors de France, reconnus aptes a bénéficier de la relégation individuelle. — Ces relégués sont réunis dans des établissements où l'administration pourvoit à leur subsistance et ils sont astreints au travail.

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Art. 4. — La relégation individuelle sera subie dans les diverses colonies ou possessions françaises. — La relégaiion collective s'exécutera dans les territoires de la colonie de la Guyane et, si les besoins l'exigent, de 1^ Nouvelle-Calédonie ou de ses dépendances, qui seront déterminés et délimités par décrets. — Des règlements d'administration publique pourront désigner ultérieurement d'autres lieux de relégation collective.

Art. 43. — Les individus condamnés à la relégation qui sont maintenus, pendant toute ou partie de la durée des peines à subir avant leur envoi hors de France, dans les divers établissements pénitentiaires normalement destinés à l'exécution de ces peines, doivent être séparés des détenus non soumis à la relégation.

Art. 15. — Les relégables, qui subissent tout ou partie de leur peine dans les pénitenciers spéciaux, y sont préparés à la vie coloniale. Ils sont soumis au travail dans des ateliers ou chantiers organisés autant que possible en vue d'un apprentissage industriel ou agricole. — Us peuvent être répartis en groupes et en détachements d'ouvriers ou de pionniers pour l'emploi éventuel de leur main-d'œuvre aux colonies.

• Le temps de séjour dans les pénitenciers spéciaux est compté pour l'accomplissement des peines à subir avant l'envoi en relégation.

Art. 31. — Il sera organisé, sur les territoires affectés à la relégation collective, des dépôts d'arrivée et de préparation où seront reçus et provisoirement maintenus les relégués à titre collectif. — Ces dépôts

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