‹ Le monde et la guerre Russo-JaponaiseChapitre 52 sur 103 · RÈGLEMENT RELATIF AUX PRISONNIERS DE GUERRE · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT RELATIF AUX PRISONNIERS DE GUERRE

Article premier. — On procédera à la visite de tous les objets possédés par tout combattant ennemi fait prisonnier ou considéré comme tel en vertu des traités ou des coutumes.

Art. 2. — Les armes et les munitions et autres choses à l'usage de la guerre trouvées en la possession d'un prisonnier seront confisquées, mais tout autre objet pourra, suivant les circonstances, lui être laissé ou retiré.

On pourra aussi, suivant les circonstances, laisser aux officiers et aux fonctionnaires civils assimilés à des officiers leur sabre et autres armes, à condition toutefois que les armes à feu soient déchargées.

Art. 3. — Apres avoir procédé à l'exécution des deux articles précédents, on interrogera le prisonnier sur ses nom, âge, situation, rang, nationalité, puis on dressera la liste des prisonniers et des objets confisqués et retirés.

Art. A. — Les prisonniers de guerre seront divisés en officiers et fonctionnaires civils assimilés aux officiers, et en sous-officiers et soldats, et l'on traitera chaque prisonnier suivant son rang. Il n'en sera toutefois pas de même pour ceux qui altéreront la vérité lors de l'interrogatoire ou qui commettront d'autres violations des règlements.

Art. 5 — Tout prisonnier de guerre se livrant à un acte d'indiscipline pourra être interné, emprisonné, ou l'objet de toute autre mesure de rigueur.

Au cas où il tenterait une évasion, on pourrait, si on le juge nécessaire, l'en empêcher par la force armée même.

Art. 6. — Les autorités maritimes compétentes devront envoyer leurs prisonniers de guerre avec la liste, le journal tenu sur eux, les objets confisqués ou retirés et leur liste à la préfecture maritime, ou au sous-arrondissement maritime, ou à la garnison de la base d'opérations hors de l'empire en cas de nécessité. Quand le sous-arrondissement maritime ou la base1 d'opérations aura reçu des prisonniers, ils devront les transmettre à la préfecture maritime.

Art. 7. — Les autorités maritimes compétentes pourront, suivant les circonstances, remettre leurs prisonniers de guerre avec leur liste, le journal tenu sur eux, les objets confisqués ou retirés et leur liste aux autorités militaires, ou autorités de l'étape ou des transports et communications. Elles devront, dans ce cas, adresser immédiatement leur rapport avec

le nombre des prisonniers remis au ministre de la marine.

Art. 8. — Le préfet maritime devra immédiatement adresser au ministre de la marine son rapport sur le nombre des prisonniers qui viendront de lui être remis.

Le ministre de la marine aura à informer le grand quartier général du nombre des prisonniers qui auront fait l'objet des rapports dont il est parlé à l'alinéa précédent et du lieu où ils se trouveront.

Art. 9. — La préfecture maritime, le sous-arrondissement maritime ou la garnison de la base d'opérations devront, jusqu'à leur transport ou leur remise, garder, d'après les circonstances, dans des casernes ou autres lieux, les prisonniers, de façon à éviter toute évasion.

Art. 10. — L'endroit où seront retenus les prisonniers devra être gardé par des sentinelles sous la surveillance d'un officier de marine.

Art. 11. — Si le prisonnier demande à achètera ses frais un objet de luxe ou usuel, on pourra, si le surveillant n'y voit aucun inconvénient, le lui permettre, et, en ce cas, lui donner tontes les commodités de se le procurer.

Art. 12. — Les prisonniers pourront recevoir ou expédier des lettres et des dépêches après examen de l'officier surveillant. Toutes les communications suspectes ou chiffrées devront être confisquées ou interdites.

Art. 13. — Tous les articles postaux destinés aux prisonniers ou expédiés par eux jouissant par les conventions de la franchise postale, les autorités maritimes ayant reçu des prisonniers auront à prendre à ce sujet les mesures nécessaires avec l'administration locale des postes.

Art. 14. — Les testaments des prisonniers seront soumis aux mêmes conditions que ceux des hommes de l'armée de mer.

Art. 15. — Le préfet maritime devra délivrer, dans un endroit désigné, aux agents de l'armée de terre chargés de prendre livraison des prisonniers, les objets retirés à ces prisonniers, et tous les documents ainsi que les testaments et objets laissés par les prisonniers décédés avant leur remise.

Si Ion compare ces instructions à la convention de La Haye, on constate :

Les articles 1er et ï2 contiennent tout le paragraphe 3 de l'article 4 de la convention de La Haye : « Tout ce qui

appartient personnellement aux prisonniers de guerre, excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété. »

Les articles 4 et 5 renferment l'alinéa et l'article 5 de la convention qui disent :

Art. 4, alinéa 2. — Les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité.

Art. 5. — Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l'internement dans une ville, forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites déterminées ; mais ils ne peuvent être renfermés que par mesure de sûreté indispensable.

L'article 14 des instructions s'inspire de l'article 19 de la convention ainsi conçu : « Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de l'armée nationale. »

L'article 16 répond à l'article 16 de la convention en ce qui concerne la franchise de toute taxe postale pour les articles postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux. Mais, le texte ne lui paraissant pas suffisant, le ministre nippon des voies et communications promulgua ses ordonnances du 3 mars 1904, dont celle n" 13 est ainsi conçue :

REGLEMENT RELATIF A LA POSTE EN CE QUI CONCERNE LES PRISONNIERS DE GUERRE

Article premier. — Ce que l'on entend par articles postaux dans ce règlement, ce sont les articles postaux intérieurs et internationaux, soit destinés au bureau de renseignements des prisonniers de guerre ou aux prisonniers de guerre, soit expédiés pâteux.

Art. 2. — Sauf ceux désignés par ce règlement, tout autre article postal concernant les prisonniers de guerre sera soumis aux règles générales du service des postes intérieur ou international.

A ht. 3. — Les expéditeurs doivent écrire sur la suscription

des articles postaux des prisonniers de guerre l'indication : «Service des prisonniers de guerre. »

Art. 4. — Les articles postaux des prisonniers de guerre sont affranchis de toute taxe postale, conformément aux conventions.

Art. 5 — Les récépissés des articles postaux recommandés ou des colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux seront délivrés par l'intendant de l'établissement de l'internement des prisonniers de guerre ou remis à cet intendant.

L'ordonnance n° 14, du même jour et du même ministre, complète ainsi la franchise postale en ce qui touche les mandats-poste :

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