DE GUERRE
Article premier. — Ce qu'on entend par mandat-poste, dans ce règlement, c'est le mandat-poste ordinaire intérieur ou international destiné aux prisonniers de guerre ou expédié par eux.
Art. 2. — Sauf ceux désignés par ce règlement, tout autre mandat de poste concernant les prisonniers de guerre sera soumis aux règles générales des mandats-poste intérieurs ou internationaux.
Art. 3. — Les mandats-poste concernant les prisonniers de guerre seront affranchis de toute taxe, conformément aux conventions.
Art. 4. — L'expéditeur d'un mandat-poste à un prisonnier de guerre devra demander au bureau de poste expéditeur l'inscription de cette mention : « Mandat de poste pour prisonnier de guerre. »
Art. 5. — L'argent du mandat, le récépissé et les autres pièces le concernant seront remis à l'intendant de l'établissement de l'internement des prisonniers de guerre, sans être soumis à la procédure de la procuration.
Art. 6. — L'intendant de l'établissement pourra adresser toutes les demandes touchant les mandats de poste au bureau de poste an nom des prisonniers de guerre, sans être soumis à la procédure de la procuration.
L'ordonnancé n° 50, du 27 février 1904, a réglé la question de l'entretien des prisonniers de guerre :
Les prisonniers de guerre au pouvoir de l'empire, les équipages des bâtiments capturés ou toute autre personne assimilée à ceux-ci recevront, soit en nature, soit en argent, leur nourriture, leur habillement et leurs autres besoins. Le genre et la quantité des choses à allouer d'après le texte précédent seront lixés par les ministres de la guerre et de la marine.
En regard de cette ordonnance, on peut mettre l'article 7 de la convention de La Haye qui dit :
Le gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers <de guerre est chargé de leur entretien. A défaut d'une entente entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités, pour la nourriture, le couchage et l'habillement, sur le même pied que les troupes du gouvernement qui les aura capturés.
En ce qui touche le bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre, l'article 14 delà convention s'explique ainsi :
Il est constitué dès le début des hostilités, dans chacun des États belligérants, et le cas échéant dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications nécessaires pour lui permettre d'établir une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Il est tenu au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès. Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur le champ de bataille ou laissés par des prisonniers décédés dans les hôpitaux et ambulances, de les transmettre aux intéressés.
L'ordonnance n° 44, promulguée le 21 février 1904, a créé le bureau de renseignements correspondant à ces prescriptions :
Article premier. — Le bureau des renseignements sur les prisonniers de guerre sera établi à Tokyo, et on y traitera les affaires suivantes :
1° Examen des internements, mutations, entrées clans les hôpitaux et décès, et établissement des fiches individuelles des prisonniers;
2° Correspondance touchant l'état des prisonniers;
3° Traitement des dons faits aux prisonniers et des objets et argent expédiés par eux ;
4° Conservation des testaments et des objets laissés par les prisonniers décédés, et renvoi de ces articles aux familles ou autres intéressés;
5° Traitement, d'après les règlements appliqués aux prisonniers, des renseignements obtenus sur les morts ennemis recueillis sur les champs de bataille par l'armée de terre ou de mer, et de leurs testaments et objets trouvés sur eux.
Art. 2. — Le bureau de renseignements est composé d'un président et de deux commissaires.
Le président sera pris parmi les généraux ou les colonels de l'armée de terre, les commissaires parmi les officiers supérieurs ou subalternes de l'armée de terre ou de mer, ou encore des fonctionnaires civils du grade de « sônin » .
Sont adjoints à ce bureau sept secrétaires du grade de « hannin » .
Le nombre des commissaires pourra être augmenté si on le juge nécessaire.
Art. 3. — Le président dirige toutes les affaires du bureau sous les ordres du ministre de la guerre.
Art. 4. — Le président pourra demander toute communication nécessaire sur les affaires du bureau des autorités militaires ou maritimes, ou aux hôpitaux et ambulances.
Akt. 5. — Les commissaires administrent les affaires sous les ordres du président.
Art. 6. — Les secrétaires travaillent sous la direction des susdits fonctionnaires supérieurs.
La convention de La Haye prononce aussi la franchise postale en faveur de ce bureau de renseignements. Nous savons, par l'ordonnance n° 13 du ministre des voies et communications, que le gouvernement japonais la lui avait accordée.
Telle est rénuméralion des règlements établis jusqu'ici par le Japon en ce qui regarde les prisonniers de guerre. On peut constater que, théoriquement, l'organisation ainsi
créée semble des plus satisfaisantes. Gomment a-l-elle fonctionné dans la pratique? A maintes reprises, les Russes se sont plaints de cruautés ou de sévices dont auraient souffert leurs prisonniers de la part des Nippons. S'est-il agi de cas isolés imputables à l'excitation consécutive du combat, ou de l'inobservation des règlements cités plus haut? C'est ce qu'on saura seulement avec certitude lorsque les détails de la vie au Japon pendant la guerre seront mieux connus.
Dès l'ouverture des hostilités, le gouvernement du Japon prit des mesures destinées selon lui à protéger les sujets de son adversaire et à garantir la liberté religieuse. Ce fut le 9 février, en effet, que le ministre de l'intérieur envoya à tous les préfets de l'empire des instructions relatives à celte protection des sujets russes, leur recommandant d'apporter tous leurs soins à la bonne exécution de ces instructions, la légation et les consulats de Russie se retirant. Le lendemain 10, le même ministre renouvelle ses instructions de la veille de la façon suivante :
INSTRUCTIONS DU MINISTRE DE l' INTERIEUR N° 210 (Février 1904)
Au gouvernement 'impérial de Taï-Wan, aux tcliô, fou et km.
Obligé, à son grand regret, de déclarer la guerre à l'empire de Russie, le gouvernement impérial n'a nullement l'intention de se montrer hostile aux sujets de cette nation. Ceux d'entre eux qui se trouvent actuellement sur le territoire de l'empire pourront donc continuer à y résider; ceux qui y viendront n'en seront point empêchés. Ils seront tous protégés dans leurs vies,
honneur et biens, d'après le texte de nos lois et ordonnances; ils pourront vaquer tranquillement à leurs affaires et demander la protection des tribunaux impériaux.
Toutefois, cela doit être considéré comme une bonne grâce du gouvernement impérial; en conséquence, pour l'exécution des actes administratifs nécessaires, de la surveillance et des mesures prises par les autorités militaires ou navales dans des buts militaires, le gouvernement impérial n'admettra aucune restriction et pourra limiter en partie la garantie relative aux personnes, à leurs vie et biens, et, de plus, il pourra défendre ou limiter les changements de domicile ou les voyages, s'il le trouve nécessaire. Ainsi, tous ceux qui servent leur patrie en vue d'intérêts militaires, ou qui attentent à la sûreté, à l'ordre ou aux bonnes mœurs de l'empire, ou commettent tout autre acte nuisible aux intérêts de l'empire, en opposition ainsi avec la faveur accordée par le gouvernement impérial, pourront être l'objet de mesures spéciales d'après les lois et ordonnances et recevoir l'ordre de quitter immédiatement l'empire. Ceux qui, n'ayant aucun moyen d'existence, doivent s'adresser à la charité publique, pourront aussi se voir interdire de résider sur le territoire de l'empire. En un mot, à tout sujet de l'empire russe se trouvant sur le territoire de l'empire du Japon il sera accordé le plus de protection possible, dans les limites où il ne puisse nuire aux intérêts de l'empire. Il y aura donc lieu de traiter les sujets russes d'après cet esprit et d'avoir soin de ne pas laisser les sujets de l'empire créer des malentendus sur ce point.
Le même jour, le ministre de l'instruction publique adressait aux instituteurs une note où il leur demandait de ne pas développer le chauvinisme et où il leur rappelait le principe fondamental de l'éducation. Dans celte même note, il leur exposait la conduite à recommander envers les sujets russes :
Bien que le gouvernement impérial soit à présent en guerre avec la Russie dans le but de pouvoir assurer plus tard une paix durable, les étudiants et les élèves doivent s'appliquer à ne se montrer aucunement hostiles envers les sujets russes. Une semblable hostilité de leur part ferait naître à notre égard de mauvais sentiments chez les nations étrangères. Aussi est-ce là un point important qu'il est nécessaire de traiter dans l'éducation des garçons et des fdles.
Le 19 février 1904, le ministre de l'intérieur, dans ses instructions aux chefs des diverses sectes shintoïstes et bouddhistes, disait au sujet de la liberté religieuse :
Bien qu'entre l'empire et la Russie les relations diplomatiques soient suspendues, il n'y a aucune raison de se montrer hostile envers les sujets russes, et surtout il ne doit y avoir aucun changement apporté dans l'égalité et dans la liberté des religions. Ce sera donc un point important auquel voudront bien donner tous leurs soins ceux qui s'occupent de propagande et de mission religieuses. Aussi, tous les chefs des différentes croyances auront-ils à inviter leurs religieux à bien se pénétrer de ces présentes instructions.
Par ces diverses instructions, on peut aisément se rendre compte avec quelle habileté et quelle précision le gouvernement impérial du Japon travailla à montrer au monde comment il entend respecter le droit des gens et la liberté des personnes.
Les instructions du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la protection des sujets russes, déclare un diplomate japonais, ressemblent fort à celles données en 1894 en faveur des sujets chinois, bien que l'ordonnance du 4 août 1894 soit, il est vrai, plus minutieusement rédigée que les instructions de février dernier, à cause, il est bon de le faire remarquer, du plus grand nombre des ressortissants chinois qu'il y avait au Japon. En d'autres termes, en 1894, on avait obligé les Célestes à demander aux autorités locales leur enregistrement. Sauf cette formalité, l'étendue de la protection et ses limites étaient les mêmes que celles formulées envers les sujets russes.
Ce fut lors de la guerre sino-japonaise que, pour la première fois au Japon, se posa et fut traitée comme elle devait l'être la question des prises maritimes (1).
(1) A titre documentaire, cette question des prises maritimes est traitée ici surtout du point de vue des Japonais.
AUTOUR DE LA GUERRE 3i0
Les instructions données par le ministre de la marine le 7 septembre 1894 se rapportent à L'exercice du droit de visite, à la capture et à la contrebande de guerre, aux prises, ainsi qu'au blocus. Ces instructions sont beaucoup trop longues pour être citées ici textuellement; on se contentera d'en examiner brièvement les règles principales .
D'après ces instructions, les navires de guerre seuls peuvent exercer le droit de visite (art Ier). En effet, depuis l'adhésion du Japon (1886) à la déclaration de Paris de 1857, le gouvernement japonais ne reconnaît plus les corsaires et se conforme à cet égard aux règles admises par les nations européennes qui ont adhéré à la convention.
En ce qui concerne les objets susceptibles de capture, les instructions s'expriment ainsi :
Art. 2. — Les navires suivants seront saisissables au môme titre que les navires ennemis :
1° Navires engagés au service du gouvernement ennemi comme transports, alors même qu'ils y auraient été contraints;
2° Navires qui naviguent sous le pavillon ennemi et avec des passeports émanant du gouvernement ennemi;
3° Navires qui naviguent avec une licence du gouvernement ennemi ;
4° Navires qui, quelle que soit leur nationalité, naviguent sous convoi d'un ennemi;
5° Navires appartenant en tout ou partie à un ennemi, bien que leurs papiers de bord tendent à les faire considérer comme navires japonais, alliés ou neutres;
6° Navires paraissant appartenir à des sujets japonais, alliés ou neutres, si leurs propriétaires les ont acquis par cession d'un ennemi, cession postérieure au départ de ces navires pour le voyage pendant lequel ils sont trouvés, mais antérieure à la prise réelle de possession par le nouvel acquéreur;
7° Navires paraissant appartenir à des sujets japonais, alliés ou neutres, s'ils ont été acquis par cession d'un ennemi faite à un moment quelconque de la guerre, ou avant la guerre, mais en vue de cette guerre, à moins qu'il n'y ait preuve satisfaisante que la cession était faite de bonne foi et complète.
Art. 5. — Les navires suivants, quelle que soit leur nationalité, seront saisissables :
1° Navires qui ont à bord des articles de contrebande de guerre si leur destination est hostile ; la destination est considérée comme hostile s'ils se dirigent vers un port ennemi ou s'ils doivent, au cours de leur voyage, aborder un port ennemi, ou si, enfin, ils doivent, soit au terme, soit au cours de leur voyage, communiquer avec l'armée ou la flotte ennemie ;
2° Navires qui résistent par la force.
Aht. 6. — Seront saisissables, quelle que soit leur nationalité, les navires qui se seront rendus suspects pour l'un des motifs suivants :
1° S'ils possèdent des papiers de bord faux ou doubles;
2° S'ils ne possèdent aucun papier de bord, ou s'ils ont caché ou détruit ceux qu'ils possédaient;
3° S'ils ne se sont pas arrêtés dans leur marche, bien qu'en ayant reçu l'ordre d'un navire de guerre, et s'ils ont cherché à échapper à la visite;
4° S'ils ont tenté de résister à la visite par la force;
5° S'ils ne peuvent présenter de papiers destinés à établir leur nationalité.
Les instructions cnumèrent, d'autre part, les bâtiments qui ne sont pas saisissables ; ce sont :
1° Les bateaux qui se livrent à la pêche côtière;
2° Les navires employés à des missions scientifiques ou religieuses ou philanthropiques;
3° Les bateaux appartenant à un phare;
4° Enfin, les navires appartenant à un pays ou à un sujet neutre, sauf dans les cas prévus aux articles 5 et (> (art. 3 et 4). En outre, dans les cas où des vaisseaux neutres sont escortés par un navire neutre de guerre, si le commandant du navire de guerre déclare qu'il n'y a aucune contrebande de guerre à bord des vaisseaux convoyés et que tous les papiers du bord sont en règle sur ces vaisseaux, on ne pourra pas les visiter (art. 23). Quant à l'exercice du droit de visite, il est bien entendu qu'il est expressément interdit d'exercer ce droit de visite et de capture dans les eaux territoriales d'un pays neutre (art. II). Sauf cette
restriction, le commandant doit observer la règle suivante pour exercer les droits de visite (art. 12) :
1° Le commandant ne pourra exercer le droit de visite que s'il y a lieu de soupçonner que le navire est saisissante;
2° L'ordre de s'arrêter doit être donné par les signaux ou des coups de sifflet. S'il est impossible de communiquer Tordre en question par des signaux à cause du mauvais temps, ou si le navire averti ne met pas en panne, le commandant donnera le signal de stopper par deux coups de canon à poudre. Si le navire refuse encore de stopper, le commandant pourra lui envoyer quelques boulets:
3° L'officier chargé de sa visite examinera tout d'abord les papiers de bord. S'il n'y a aucun doute, soit sur les papiers de bord, soit à tous autres égards, il devra immédiatement mettre en liberté ce navire;
4° S'il y a lieu de concevoir des doutes, un officier devra faire la visite du navire, et, s il s'affirme qu'il n'y a rien de suspect, il devra immédiatement mettre celui-ci en liberté.
Quant au blocus, il est effectif, déclare l'article 27, « lorsqu'il est établi par un ou plusieurs navires de guerre, suffisant soit pour interdire réellement l'accès de la côte à l'ennemi, soit pour créer un danger évident aux vaisseaux qui tentent d'entrer ou de sortir du lieu bloqué. » Ce n'est qu'une application de l'article 4 de la déclaration de Paris.
Au point de vue de la notoriété du blocus, les instructions ont admis la doctrine anglaise comme sur la plupart des autres questions. Un commandant autorisé à établir un blocus doit communiquer immédiatement la déclaration de blocus à tous les consuls qui résident dans le port bloqué. En même temps, il doit notifier à tous les navires se trouvant dans ledit port qu'ils aient à se retirer dans le délai qu'il détermine (art. 28).
La connaissance du blocus est réelle ou présumée (art. 30). Elle est réelle pour le capitaine d'un navire lorsqu'il a connu le blocus pur la notification du navire de guerre qui rétablit ou par toute autre source d information. Le capitaine d'un navire est présumé connaître le blocus si celui-ci a été notifié aux autorités de son pays et s'il s'est écoulé un temps suffisant pour que ces autorités aient pu communiquer la notification à leurs nationaux, quand bien même ladite notification réellement n'aurait pas eu lieu en fait.
Si le commandant peut présumer qu'un navire qui tente d'entrer dans un port ignore le blocus établi, il devra le lui notifier et l'inviter à retourner dans son pays ou à changer sa route. En revanche, peut être saisi tout navire, quelle que soit sa nationalité, qui tente de violer le blocus après avoir reçu la notification ou malgré la connaissance qu'il en a (art. 29). Dans ce cas, le navire est considéré comme régulièrement pris.
Telle est la façon dont les Japonais envisagent la question des prises sous ses diverses formes.
Mais, continue un diplomate japonais, il reste encore un point à voir. Le capteur n'a-t-il pas outrepassé ses droits? En effet, ce n'est pas le fait de saisir un bateau qui doit constituer le titre de saisie, c'est le prononcé d'un jugement. L'occupatio belllca n'est plus que la causa remota de l'acquisition; la causa proxima se trouve dans le jugement. Alors se pose la question : comment doivent être organisés les tribunaux des prises? Quelle procédure suivront-ils? Au Japon, c'est une ordonnance du 20 août 1894 qui les a organisés lors de sa campagne contre la Chine, et le gouvernement, y ayant trouvé quelque insuffisance, y apporta certaines modifications par une ordonnance en date du 1er mars 1904. Cette organisation des tribunaux des prises semble utile à connaître; on trouvera donc ici in extenso le texte qui les condense.