CHAPITRE PREMIER
Organisation et compétence des tribunaux des prises et du tribunal supérieur des prises
Article premier. — lies tribunaux des prises en première instance, et le tribunal supérieur des prises en deuxième instance, connaîtront des affaires de prises.
Art. 2. — Chaque tribunal des prises sera composé d'un juge président et de huit juges assesseurs.
Le juge président sera choisi parmi les juges ayant grade de « tchokounïn » .
Les juges assesseurs seront pris parmi les personnes appartenant aux corps suivants : 1° juges; 2° officiers de marine;. 3° conseillers et juges au ministère de la marine; 4° conseillers au bureau de législation; 5° conseillers ou secrétaires au ministère des affaires étrangères, agents diplomatiques ou consulaires.
Art. 3. — Le tribunal supérieur des prises sera composé d'un juge président et de huit assesseurs.
Le juge président sera un conseiller privé.
Les juges assesseurs se composeront d'un conseiller privé, de deux amiraux, de trois juges à la cour de cassation, du directeur du bureau de législation et du directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères.
Art. 4. — Les juges présidents des tribunaux des prises et du tribunal supérieur des prises seront chargés de la direction générale des affaires, chacun dans leur ressort respectif. En cas d'empêchement à remplir leurs fonctions, les juges présidents nommeront pour les remplacer, chacun dans leur fonction respective, un juge assesseur du tribunal des prises.
Art. 5. — Trois procureurs seront nommés à chaque tribunal des prises et deux procureurs au tribunal supérieur des prises.
Les procureurs seront choisis parmi les juges au ministère de la marine, les procureurs impériaux et les fonctionnaires administratifs supérieurs.
Art. 5 bis. — Un commissaire sera nommé au tribunal supérieur des prises; il sera choisi parmi les fonctionnaires administratifs supérieurs.
Art. 6. — Les juges présidents, les juges assesseurs, les pro~
cureurs des tribunaux des prises et du tribunal supérieur des prises, ainsi que le commissaire de ce dernier tribunal, seront nommés par décret impérial sur la présentation du président du conseil des ministres.
Art. 7. — Des secrétaires seront nommés à chaque tribunal des prises.
Les présidents de chaque tribunal prendront des secrétaires parmi les fonctionnaires ayant le grade de « hannin » .
Art. 8. — A chaque tribunal des prises, les décisions devront être prises par cinq membres au moins, se composant d'un président et de juges assesseurs parmi lesquels deux devront appartenir à la magistrature.
Au tribunal supérieur des prises, les décisions devront être prises par sept membres, au moins, comprenant un président et des juges assesseurs.
Art. 9. — Une ordonnance impériale spéciale déterminera l'époque de la clôture et de l'ouverture des tribunaux des prises.
Le tribunal supérieur des prises siégera à Tokyo.
Les tribunaux des prises siégeront dans les lieux qui leur seront désignés par ordonnance impériale.