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CHAPITRE II Procédure des tribunaux des prises

Art. 10. — Le commandant du navire de guerre qui aura opéré une prise se rendra avec le bateau capturé au port où se trouvera un tribunal des prises, ou bien il déléguera un de ses officiers qui, s'embarquantsur le bateau capturé, le conduira à ce port. Dès l'arrivée, l'officier conducteur de la prise remettra ce bateau au tribunal des prises avec un rapport relatant les faits. Il pourra cependant ne lui adresser que le rapport seul, s'il a des raisons de n'avoir pu lui amener le bateau.

Dans ce rapport seront mentionnés les causes de la prise et tous les faits qui peuvent justifier la légalité de la capture, et il devra y être joint les papiers de bord et autres documents et pièces qui auront été reçus du capitaine et de l'équipage ou qui auront été trouvés.

Art. 11. — Dès que le juge président du tribunal des prises aura reçu le rapport circonstancié mentionné dans l'article 10, il désignera un juge assesseur qui aura la charge de l'affaire.

Le juge assesseur chargé de l'affaire aura à procéder immédiatement, en présence du commandant conducteur du bâtiment capturé, ou de son délégué, ou du capitaine dudit bâtiment, à l'ouverture des documents et à en faire l'inventaire.

Lorsque le juge assesseur chargé de l'affaire aura fini la procédure de l'alinéa précédent, il devra visiter le bâtiment capturé et les objets y chargés, et en dresser un inventaire minutieux en présence du capitaine dudit bâtiment.

Ces procédures ne pourront naturellement se faire pour le cas prévu dans la dernière partie du premier alinéa de l'article précédent.

Art. 12. — Le juge assesseur chargé de l'affaire procédera à l'interrogatoire du capitaine ou de l'équipage du bâtiment capturé. Des secrétaires seront chargés de recueillir ces interrogatoires.

Art. 12 bis. — Si le juge assesseur chargé de l'affaire le juge nécessaire, il pourra désigner un expert pour faire expertiser les faits déterminés.

Art. 13. — Lorsque le juge assesseur chargé de l'affaire aura terminé l'examen des faits qu'il juge nécessaire pour décider s'il faut saisir tout ou partie de la prise, ou si la prise doit être renvoyée, il aura à dresser un mémoire justificatif de sa décision et à le transmettre au procureur auprès du tribunal des prises, en y joignant le rapport circonstancié mentionné dans l'article 10 et les documents divers se rapportant audit rapport.

Art. 14. — Les procureurs rédigeront un rapport contenant leur opinion relativement à la décision proposée, et ils le transmettront au tribunal des prises en y joignant tous les documents qui leur seront parvenus.

Si les procureurs le jugent nécessaire pour établir leur rapport, ils pourront demander au juge assesseur chargé de l'affaire une enquête supplémentaire sur des points qu'ils lui désigneront.

Art. 15. — Lorsque les procureurs déclareront, dans le rapport contenant leur opinion, que les bâtiments capturés doivent être immédiatement remis en liberté, et dans le cas où cette déclaration sera jugée légitime par le tribunal des prises, ledit tribunal aura à préparer un rapport concluant à la remise en liberté immédiate et à le transmettre aux procureurs.

Art. 16. — Dans le cas où le rapport contenant l'opinion des procureurs conclura à la validité de la prise, et dans le cas aussi où le tribunal des prises aura jugé qu'il n'y a pas lieu de conclure à la libération immédiate du bâtiment capturé, telle qu'elle

a été demandée dans le rapport contenant l'opinion des procureurs, le tribunal des prises adoptera la procédure de l'avertissement public.

Cet avertissement, informant quiconque jugera ses intérêts lésés par la décision concluant à la validité de la prise qu'il peut adresser une pétition écrite dans un délai de trente jours à compter du jour qui suivra l'insertion de l'avertissement public, sera inséré dans la Gazette officielle et dans deux journaux en langue étrangère publiés dans l'empire.

Si, dans le délai prescrit dans l'alinéa précédent, aucune réclamation n'a été formulée, le tribunal des prises commencera immédiatement la procédure du jugement et de l'examen des prises. Toutefois, à la requête des procureurs, le tribunal des prises peut, passant outre à la procédure spéciale d'enquête, rendre immédiatement son jugement qui devra être transmis aux procureurs.

Art. 17. — La pétition écrite contiendra tous les points nécessaires, en y joignant tout ce qui pourra servir de documents ou de preuves.

Le pétitionnaire ne pourra se faire représenter que par un avocat de l'empire.

Art. 17 bis. — Si le pétitionnaire ou son représentant n'a pas de domicile dans le lieu où siège le tribunal des prises, il devra y élire domicile provisoire pour recevoir communication des pièces.

Dans le cas où il ne fera pas la notification susmentionnée, la communication des pièces lui sera faite par la poste, et, dans ce cas, le délai fixé dans cette ordonnance sera à compter du jour où les pièces seront mises à la poste.

Art. 18. — Lorsqu'une pétition écrite aura été présentée, il sera procédé à une enquête verbale dont le jour et l'heure seront fixés. Le procureur et le pétitionnaire y seront respectivement entendus. Si le pétitionnaire fait défaut sans en avoir l'autorisation, on pourra procéder à l'enquête par défaut.

L'enquête verbale terminée, on passera au jugement, que l'on prononcera, soit immédiatement, soit à une époque déterminée. Dans ce cas, la présence du pétitionnaire ne sera pas nécessaire.

Art. 19. — Lorsque le tribunal des prises, dans l'intervalle qui précède le jugement, jugera nécessaire de faire un nouvel examen des témoignages, il pourra charger de cet examen le juge assesseur chargé de l'affaire.

Les procureurs et le pétitionnaire pourront, dans l'intervalle

qui précède le jugement, présenter de nouveaux renseignements ou témoignages.

Dans le cas prévu dans les deux alinéas précédents, le tribunal des prises pourra procéder à une nouvelle enquête verbale, s'il le juge nécessaire.

Art. 20. — En outre de ce qui est spécifié dans les articles précédents, le tribunal des prises pourra établir des règles relatives à la procédure d'examen et de jugement du tribunal des prises.

Art. 21. — Les procureurs et le pétitionnaire peuvent appeler au tribunal supérieur des jugements rendus par le tribunal des prises.

Art. 22. — Le délai d'appel sera limité à vingt jours, à compter du jour qui suivra le prononcé du jugement.

Art. 23. — L'appel se fera en transmettant les documents d'appel au tribunal des prises.

Dans les documents d'appel, les points principaux relatifs à l'appel et les raisons qui le motivent seront mentionnés en détail.

La signature d'un avocat de l'empire sera exigée sur les documents d'appel du pétitionnaire.

Art. 23 bis. — Le tribunal des prises devra rejeter tout appel non conforme aux formalités ou dont le délai sera expiré.

Dans le cas où l'appel est non conforme aux formalités, s'il s'agit de la date, du nom ou d'autres faits moins importants, le tribunal des prises pourra en ordonner la correction.

Art. 24. — Sauf en cas de rejet de l'appel prévu par l'article précédent, le tribunal des prises enverra au pétitionnaire le document d'appel du pétitionnaire. Les échanges respectifs des réponses écrites se feront dans un délai de dix jours.

La réponse écrite du pétitionnaire nécessitera la signature d'un avocat de l'empire.

Art. 24 bis. — Le tribunal des prises pourra prolonger le délai prévu par les articles 16, 22 et 24 s'il le juge nécessaire.

Art. 25. — Après l'expiration du délai fixé pour les échanges des réponses écrites, le tribunal des prises transmettra les documents d'appel au tribunal supérieur des prises.

Au cas où le tribunal supérieur des prises jugera nécessaire de procéder à un nouvel examen des témoignages et des faits, il renverra au tribunal des prises les documents désignés dans la clause précédente, en le chargeant de procéder à nouveau audit examen.

Le tribunal des prises chargera le juge assesseur chargé de

l'affaire dudit examen, et les divers documents de l'enquête nouvelle seront montrés aux procureur et pétitionnaire avant d'être transmis au tribunal supérieur des prises.

Art. 26-A. — Le tribunal supérieur des prises rendra, d'après les documents, son jugement dont la copie sera envoyée aux procureurs du tribunal des prises où aura lieu le premier jugement et au pétitionnaire.

Art. 26-B. — Quand le jugement du tribunal des prises ou du tribunal supérieur des prises sera rendu, le résumé en sera inséré dans la Gazette officielle.

Art. 26-C. — Au tribunal des prises et au tribunal supérieur des prises on se servira de la langue japonaise.

On pourra recourir à un interprète pour interroger toute personne ne pouvant parler japonais.

Art. 27. — Les règles relatives à la procédure d'examen et de jugement du tribunal supérieur des prises seront déterminées par ledit tribunal.

Art. 28. — Les articles déclarés prises appartiendront à l'État.'

Art. 29. — Le tribunal des prises devra confier les bâtiments et les objets capturés aux soins des autorités maritimes jusqu'à l'exécution du jugement.

Les autorités maritimes devront garder lesdits bâtiments et objets d'après l'ordre du ministre de la marine.

Art. 30. — Les procureurs au tribunal des prises sont chargés de l'exécution des jugements.

Lesdits procureurs, pour assurer cette exécution, pourront avoir recours à l'aide des autorités maritimes et des officiers de police.

Art. 31. — Dans les cas même où, par suite de circonstances spéciales, le bâtiment ne sera pas amené dans l'empire, les règles mentionnées dans ce chapitre seront applicables, par analogie, dans toutes les limites où elles pourront être exécutées.

Art. 32. — La présente ordonnance est applicable à partir du jour de sa promulgation.

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