‹ Le monde nouveau projet financier pour arriver a une complete reforme sociale ... par le baron Corvaja, italienChapitre 17 sur 24 · TITRE VI · texte numérisé non relu

TITRE VI

Protection à toutes les sociétés existantes.

Aht. XXI. La Banclue est la protectrice naturelle de toutes les sociétés anonymes, en commandite , ou en nom collectif, qui composent les banques et compagnies actuelles, ainsi que de toutes les sociétés qui s’installeront.

Abt. XXII. La protection de la Banque ne sera accordée qu’aux conditions stipulées dans ses conventions avec les administrateurs qui la demanderont. Quand on contreviendra aux conventions, on perdra le droit à cette protection.

Art. XXIII. Les actions de toutes les compagnies ou sociétés qui auront obtenu l’assistance et la protection de la Banque nationale, seront remboursées au cours qui aura été signé par la Banque protectrice (1) .

(1] Comme la Banque devra employer utilement l’argent qui affluera dans le trésor, il sera indifférent pour celle-ci d’acquérir une rente sur le Grand-Livre ou sur les entreprises particulières bien conduites. Alors la promesse de remboursement fera circuler des milliards de valeurs qui actuellement ne peuvent être employées dans les transactions , si ce n’est en engageant les susdites actions, ou en les vendant au rabais à la Bourse. Ce n’est que dans ce cas que la production sera absorbée par la consommation. Quand cette Banque nationale existera , elle se

Aht. XXIV. Les possesseurs de certificats ou de coupons de rentes sur la dette publique nationale auront le droit de rembourseme|it, à condition que leurs titres resteront identiiiés et confus avec tous les autres billets de la Banque , de quelque nature qu’ils soient , et qu’ils posséderont comme créanciers au nom de la nation , et non plus comme des particuliers (1) .

Art. XXV. Les caisses d’épargnes actuelles, non-seulement seront protégées et augmentées, mais ceux qui auront mis en dépôt jouiront du privilège , une fois que leur dépôt sera arrivé à la moindre valeur des billets de la Banque, ou de pouvoir laisser leurs capitaux dans la caisse d’épargnes, pu de les transférer à la Banque.

bornera, arec se» capitaux, à faire exécuter les entreprises par les compagnies; alors, si ces dernières font bien leurs affaires, la Banque achètera, par le remboursemeut, des actions sûres; si, au contraire, elles les font mauvaises, la Banque les achètera an rabais, et portera une amélioration ou dans le choix des personnes ou dans les moyens d'exécution.

(1) Comme H n’existe pas de crédit M oô H y a injustice et violence, pour cette raison cet article laisse la liberté aux possesseurs actuels de rentes de pouvoir se fondre dans la Banque. Mais quel est celui qui ne le voudra pas, lorsque les billet.s de la Banque donneront un demi, ou ou deux p. 0]0 d'intérêt annuel, et que cet intérêt s’augmentera journellement, sans avnir besoin d’attendre le semestre?

Tl'FRE Vil.

Administration de la Banque.

■ Aht. mvi. La Banque représente une société anonyme parfaite , fondée d’après les articles du Code de Commerce : les possesseurs temporaires des billets en seront les actionnaires ; les pairs et les députés de la chambre des commîmes en composeront l’assemblée générale , les ministres en seront les directeurs, et le souverain le président.

Art. XXVII. Les chambres des pairs et des députés auront le droit, chaque année, après leur convocation, et après avoir entendu le discours de la couronne , de soumettre au scruUn secret les ministres, soit pour les confirmer, soit pour en proposer de nouveaux au souverain; et ils pourront être choisis, ou parmi les pairs et députés, ou parmi les simples citoyens. Les deux tiers de tous les députés et des pairs devront assister à ce scrutin.

Art. xxviii. La chambre des pairs,, ou celle des députés, en nommant les ministres au souverain, devra indiqu(!r quel sera le départemenlqu’on leur confiera età qui on voudra donner la présidence. Les départemens qui concenient la Banque sont ceux des finances, de l’agri-

culture, de l’industrie, du commerce et des travaux publics (1) .

Art. XXIX. Le ministère de chaque catégorie dont nous venons de parler, aura un conseil de quatre personnes nommées par la chambre des pairs et par celle des députés, et agréées par le roi , ainsi qu’on a pu le voir à l’art. 27 (2) .

Art. XXX. Chaque ministre, dans son département,

(1) Voilà OD article qai fera jeter les hauts cris aux hypocrites : c’est pour cela que l’auteur prie tous les souverains de ne pas se laisser effrayer par leur hypocrisie doctrinaire; il ne répète, dans cet article, que ce que les gouveriiemens représentatifs mettent en pratique par le fait. Lorsqu’un ministère est abandonné par là majorité, ne se voit-il pas forcé de demander sa démission? De quelles crises n’esl-on pas cause, que de révolutions n’a-t-on pas provoquées, que de royaumes perdus, quand on ne veut pas s’entourer d’un ministère qui jouisse de la confiance des Chambres ! Et pourquoi ne pas accorder à celles-ci le droit de présentation ? Mais , suivant notre plan , le droit de nomination est le pivot de la Banque, parce que le peuple doit avoir lé droit de proposer au souverain les personnes dans les mains desquelles il veut conBer son argent. Ensuite, comme on peut se méprendre sur le choix, ou que ceux qui auront été appelés au ministère peuvent changer quand le pouvoir sera dans leurs mains, la crainte du scrutin annuel servira de frein à leur administration abusive.

(2) D’après nos principes, tous les ministres, n'exceptant pas même le ministre des affaires étrangères, devraient prendre part à l’administration de la Banque, à -laquelle ne seront pas étrangers les ministres du culte, de l’instruction publique, de la guerre, de la marine, etc., etc. 'Mais nous laissons à la haute sagesse des pairs et des députés, une fois qu'ils s’occuperont de ce projet, de rectifier les attributions, le nombre et te nom des minisières.

est le président ordinaire de son conseil pour les affaires en détail. Quant aux affaires d’intérêt qui seront discutées par les ministres et par les conseillers, la présidence en sera donnée au ministre des finances. Cependant, lorsqu’il s’agira d’intérêts généraux, tout le ministère, comme corps politique , sera présidé par le président du conseil.

Art. XXXI. Les conseillers seront chargés d’examiner tous les projets qu’on présentera à la Banque et d’en référer au conseil. Une fois qu’un projet aura été accepté, alors l’exécution entrera entièrement dans les attributions dp ministre.

Art. XXXII. Les conseillers seront revêtus des facultés de commissaires de la Banque, pour veiller sur toutes les banques et compagnies particulières qui auront obtenu la protection de la Banque.

Art. XXXIII. Les ministres, dans leur département, ne pourront employer de plus grands capitaux qu’il ne leur en aura été assigné annuellement par la chambre des députés.

TITRE Vm.

Conseils de comté ou de département.

Art. XXXIV. Le chef politique cPun comté ou d’un département sera assujetti diaque année au scrutin comme les ministres : il aura un conseil de quatre personnes nommées par la chambre des pairs et par celle des députés, et agréées par le roL

Art. XXXV. Tout chef politique sera obligé de proposer ou d’accepter h’importe quel projet qui concerne l’amélioration de son comté ou de son département, de le faire examiner par ses conseillers et de le proposer au ministre du département dont il attendra les résolu» lions.

rrrRE rx.

Ües employés,

Aut. XXXVI. Tout employé nouveau sera nommé par le ministre du département où il doit servir, moyennant le concours préalable , pour lequel le caractère de nationalité ne sera pas nécessaire (1) .

Art. XXXVII. Les employés sont inamovibles, à moins qu’ils n’aient commis quelque crime d’infidélité financière, ou de prévarication, et contre lesquels il existe un arrêt du tribunal, comme aussi pour crime de duel, tant comme premier que comme second (2) .

(1) Dans cet article, ainsi qne dans les précédens, on voudrait transmettre le droit de nomination soit an mérite justiné par le concours, soit à la majorité de la représentation du peuple, qu’on veut appeler souverain sans en avoir aoenne attribution. Alors cesseraient les majorités eenlrcUet qui donnent toujours du soupçon an peuple, et les employés ne se donneraient pas tant de peine pour les obtenir. >

(2) Noos ne pensons pas qu’aucun lecteur veoi Ile jeter du ridicule sur cet article. Le duel, funeste héritage de l’ignorance des siècles, ne disparaîtra de la terre que lorsqu'il sera détruit par l’opinion. Or, pour détruire une opinion, il faut avoir recours à l’opinion, et le duel ne disparaîtra que lorsque toutes les lois le foudroieront de leur anathème. Ainsi donc, comme le principe de cette loi est de soumettre les hommes sous une forme de gouvernement de famille, ne devra-t-on pas éloigner de la Banque une personne qui en reçoit la subsistance et qui a commis on fratricide?

Art. XXXVIII. Chaque d^'arteinent aura un nombre d’élèves qui sera fixé par le ministre ; mais ceux qui obtiendront un emploi , il ne knw sera accordé que par concours entre eux. ‘

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