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Dans toutes les cités antiques, la religion tenait une place considérable; les institutions qui s’y rattachent prêteraient à d’amples développements (2); nous voulons seulement en préciser le caractère.
Certaines distinctions s'imposent, par-dessus tout entre l'Orient et l’Occident. Les populations méditerranéennes s'étaient fait des croyances toutes pratiques, n’embarrassant aucune conscience, qui dictaient moins de devoirs qu’elles ne procuraieñt d’utiles recettes, et fournissaient aux hommes de nobles occasions de célébrer des fêtes magnifiques. La Grèce, à cet égard, avait éclipsé l'Italie, si bien que cette dernière se plut à emprunter au monde hellénique des types divins qu’elle rapprochait des siens; ceux-ci furent largement grécisés, au moins dans leurs traits plastiques. Mais Rome connut très peu la réciprocité : les vieilles divinités abstraites du Latium ne purent offrir quelque intérêt, en province, qu’aux rares Italiens transportés au loin par leurs fonctions.
@) CCI, I, chap. VIT; COXIV, IL, p. 208. — (2) Voir déjàt. XVII, passim.
Les pays grecs gardèrent leur panthéon, non sans y associer les dieux que les peuples d'Afrique ou d’Asie leur avaient appris à connaître; le formulaire, les rites et l’organisation cultuelle des Romains ne pénétrèrent à peu près pas dans la moitié orientale de l’empire; Rome, de ce côté, s’était habituée seulement à recevoir : la pompe et les pratiques, dironsnous, « confortables » de la religion gréco-romaine flattaient le dilettantisme des hautes classes de la société impériale.
Dans les provinces d'Occident et celles qui avoisinaient le Nord de l'Italie, il en fut autrement : les prêtres des cultes nationaux portèrent des noms et des insignes latins; il y eut des collèges sacerdotaux selon les types d’Italie; les villes provinciales possédèrent leurs augures et leurs pontifes ; audessus de tous les prêtres s’élevait le ministre de la religion impériale, la seule qui eût vraiment pénétré les cités grecques, où son desservant était dit prêtre par excellence (archiereus).
Il est toutefois très manifeste que, pour les couches inférieures, ces rites pseudo-latins avaient un simple attrait de commande ; les dirigeants, dans chaque cité, citoyens romains ou près de l’être, y apportaient seuls une sorte de conviction, toute laïque d’ailleurs par son origine. Encore des œuvres d’art retrouvées, par exemple, en Afrique (1) ou en Gaule (2), et parfois d’une taille ou d’une qualité qui ne laisse guère admettre que ce fussent des idoles pour le bas peuple, représentent-elles des divinités qui ne sont que très peu, ou nullement, grecques ou romaines. En tout cas, les simples, paysans, ouvriers, restèrent très fidèles aux antiques fétiches du terroir, qui, même affublés d’oripeaux latins, conservaient leurs caractères indigènes; l’épigraphie a mieux traduit que l’art le sentiment profond des foules (3).
(1) LXX VII, I, p. 437 et suiv. — (2) Zbid., p. 454 et suiv. (3) Cf. J. TOUTAIN, Les Culies vaïens dans l’empire romain, Paris, 1908 et suiv.
Celles-ci avaient cependant de bonne heure témoigné à la divinité d’Auguste un attachement spontané, qui se marqua par l'institution, toute privée au début, de l’augustalité (1). C'était une libre association groupant les travailleurs de la boutique, de l'atelier, parfois due à quelque initiative impériale en faveur de cette classe modeste, plus souvent à un instinct de loyalisme, ou au désir de ne pas rester en arrière des cités voisines. Il arrivait, du reste, qu’une confrérie, déjà constituée pour un objet différent, se mît sous le patronage du maître de l’empire.
Les pouvoirs municipaux ne tardèrent pas à transformer ces groupements indépendants en collèges officiels, qui d’une ville à l’autre n’obéirent pas toujours à des règles absolument identiques. D’une façon générale, les six personnages en fonctions auprès de l’autel d’Auguste (seviri) furent désormais désignés par le conseil des décurions, qui leur conféra des privilèges : places d’honneur dans les fêtes civiques, couronne et toge prétexte, licteurs portant les faisceaux et marchant à leur tête comme devant les magistrats; tout cela pour com:penser des devoirs qu’ils assumaient : sacrifices suivis de repas, célébration de jeux, exécution de travaux urbains et autres libéralités. Ces dignitaires, leur année expirée, entraient dans l’ordre de l’augustalité, qui se recrutait principalement par cette voie, mais aussi par la faveur de l’adlectio, avec dispense du sacerdoce.
L’ordre des Augustales comprenait bien quelques ingénus, mais il y entra surtout des affranchis, artisans, marchands, à qui l’exercice d’une profession étrangère à la noblesse municipale procurait l’aisance, ou même la richesse. Ils obtenaient ainsi des honneurs fort enviables, qui les plaçaient immédiatement au-dessous des décurions; ce furent « les bourgeois
de l'empire romain, des bourgeois qui aspiraient à devenir gentilshommes » (2).
(1) CLXIV.— (2) CLXIV, p. 123.
L’augustalité se rencontre presque exclusivement dans les cités pourvues dune constitution romaine, municipes ou colonies; en fait, elle a pullulé en Italie, mais, à part un certain nombre d’exemples fournis par la Narbonnaise et la Bétique, quelques-uns le long du Rhin, du Danube et de la côte dalmate, elle est à peu près inexistante dans le reste de empire et s’est en somme concentrée dans les régions de très ancienne romanisation.
Sa disparition n’a pas date certaine et ne résulte du reste que d’un effacement lent; le sévirat a cessé de meilleure heure dans certaines villes que dans d’autres. L’augustalité était en quelque sorte accrochée à la curie ; les mêmes raisons qui faisaient fuir le décurionat ont dû écarter les candidatures à la prêtrise d’Auguste, et cette fois il ne s’agissait plus d’une institution indispensable que le gouvernement romain dût faire vivre à tout prix — il ne s’en était jamais occupé. C’est le désarroi économique qui l’a tuée; elle a succombé parce que la bourgeoisie, son support, disparaissait elle-même; le christianisme n’a sûrement pas eu besoin de lui donner le coup de grâce.
Si Rome tint à conserver, autant que possible, certaines autonomies qui lui semblaient un stimulant de l’activité locale, — et de là le développement de la vie urbaine, — elle n’hésita pas davantage, dans le cadre de la province, à associer les habitants de l’empire, en leur accordant certaines franchises, au fonctionnement de l’administration.
C’est en matière de justice que cette participation des sujets à la vie publique prend sa forme la plus frappante. On ne voit pas qu’ils aient été admis à intervenir dans les affaires d’ordre pénal — n’auraient-ils pas péché par excès d’indulgence? — mais dans les contestations civiles ils semblaient devoir apporter au gouverneur, venu de loin et mal informé tout d’abord de l'esprit de sa province, l’appui d’une expérience qui n’était pas à dédaigner ; les parties, plaidant devant des hommes de leur milieu et de leur race, pouvaient se sentir mieux protégées contre l’arbitraire ou l'indifférence. Aussi, dès la République, les gouverneurs tinrent des assises périodiques dans les principales villes relevant de leur juridiction : les règles de droit étaient précisées d’avance dans leur édit, les questions de fait tranchées avec le concours de notables, d’assesseurs pris, selon le mode ordinaire, parmi les indigènes non citoyens romains pour tout procès pendant entre pérégrins. Ces audiences, tenues publiquement, s’appelèrent conventus, et le même mot désigna, en outre, les circonscriptions constituant
des ressorts judiciaires ; on constate des conventus iuridici er Espagne, en Dalmatie et en Asie (1).
Toutefois, ce n’était jamais qu’une poignée de sujets qui pouvaient de la sorte jouer un rôle dans les affaires publiques. Les assemblées provinciales devaient permettre à la majorité d’entre eux de faire entendre la voix des populations et d’en traduire les vœux. Sous la République principalement, l’institution aurait rendu de très précieux services, car c'était le temps des sinistres abus, et combien de gouverneurs auraient pu être accusés à Rome de prévarications et de cruautés! En fait, déjà alors, des doléances s’élevèrent fréquemment et ne restèrent pas toujours inutiles ; il leur arriva de fournir à des haines privées une bonne occasion de s’assouvir. On ne sait pas du moins comment de telles démarches s’organisèrent, dans quel commune furent groupés les griefs des diverses cités, qui désigna l’ambassade chargée d’une plainte en règle. L'institution d’un concilium régulier mit bien du temps à s'établir.
On la rattache habituellement à celle duculte provincial (2). La religion, très certainement, est à l’origine de ces assemblées; mais bien avant Auguste elle avait préparé les voies. Une importante réunion de délégués trouva son prototype dans les koina d'Orient (3); de ces koina, en effet, bon nombre existaient en pays grecs, et qui célébraient des cultes communs; maislelien religieux se superposait souvent àun lien ethnique, ou tout au moins régional, qui avait pris toute sa force à l’époque hellénistique. Par suite, les koëna d’époque romaine, issus de ceux-là, ne recouvrent pas toujours exactement les territoires des provinces; il n’arrive jamais que l’un d’eux empiète sur plusieurs gouvernements romains, mais un seul de ceux-ci peut embrasser plusieurs koina. La nomenclature
(1) KORNEMANN, XL VII, IV, col. 1173-1179, (2) LXIV, p. 216; CXXXIV, p. 266.
(3) KORNEMANN, XL VII, Suppl. IV, col. 929,
de ces assemblées provinciales des régions grecques met le fait en évidence (1), et l’on ‘constate en Asie proconsulaire un commune Asiæ général, au-dessus de divers goupements secondaires.
En Occident, par contre, c’est le régime impérial qui créa de toutes pièces ces petits parlements provinciaux (2), et, preuve manifeste que le culte de Rome et d’Auguste en fut le facteur déterminant, celui qui les rendit inoffensifs, même avantageux pour l’État, ce furent en Occident les provinces les plus récemment soumises où s’introduisit en premier lieu le culte impérial (3). Pour ces contrées, une existence toute nouvelle venait de commencer ; il leur était plus facile qu’à d’autres d’accepter cette marque de subordination à Rome, qui venait à l’instant de leur imposer sa loi, et à l’empereur, premier serviteur de Rome et son instrument. Nous n'avons pas à revenir sur la nature de ce culte (4) ; rappelons seulement que lAuguste en question fut d’abord l’ancien Octavien, puis le César régnant, sans égard à son nom personnel.
Les usages locaux déterminèrent l’organisation du culte, nullement uniforme. Chez certains peuples, accoutumés depuis longtemps aux cérémonies religieuses en pleine campagne, on se réunit seulement autour d’un autel, qui pouvait du reste affecter des proportions monumentales, comme celui du confluent, à Lyon. Ailleurs, il s’éleva un temple véritable, dit Augusteum [Sebasteion (5) en pays grec], terme qui désignait indifféremment un temple municipal ou provincial. Le plus célèbre de ces temples provinciaux d'Orient est le Sebasteion d’Ancyre, où le souvenir du premier Auguste se perpétue — jusqu’à nos jours — par le texte, gravé snr les parois, de son testament politique.
(1) Zbid., col. 930 931.
2) In., XL VIT, IV, col. 803-830 ; XCVE, p. 351 et suiv. — (3) LXIV, p-. 217.
(4) Cf. tome XVII p. 452 et suiv. Add. G. HerzOoG-HAUSER, XLVII, Suppl. IV, col. 814-853.
(5) V. CHaPpor, XLIXLL, art, Sebasteion.
Le grand-prêtre qui présidait aux cérémonies ne reçut pas non plus toujours le même titre : en Espagne, en Narbonnaise, on lui garda la vieille qualification latine de flamine ; d’habitude, c'était le sacerdos provinciæ (1), dignitaire très en vue, qui avait généralement rempli quantité d’offices, donc un aristocrate, et le plus souvent un citoyen romain. Les délégués des villes le choisissaient parmi eux et le nommaient habituellement pour un an;les compétitions devaient surgir moins encore entre les personnes qu’entre les cités. En Asie proconsulaire, l’émulation s’accroissait d’un fait exceptionnel, la pluralité des temples provinciaux ; aussi les lieux de réunion de l’assemblée étaient multiples (2), et parfois même le koënon ne tint ses séances qu’auprès d’un temple municipal des empereurs. Ces rivalités révélaient à la fois un goût marqué pour les distinctions vaines et des préoccupations d’intérêt : le grand concours de population occasionné par la session du Æoënon procurait des profits matériels àla localité où elle se tenait. On se demande toujours (3) si l’archiereus d’Asie est à confondre avec l’asiarque, celui de Bithynie avec le bithyniarque, etc., car, dans tout l’Orient grec, on retrouve cette série de titres parallèles P Si oui, le fait attesterait le prix incomparable attaché à ce titre de grand-prêtre, car il faisait du titulaire, pour quelques jours, une sorte de magistrat suprême de la province. Il était unique ; pas de collégialité. Il s’avançait en tête du cortège processionnel se dirigeant vers le temple ou Pautel et y célébrait le sacrifice ; il présidait le banquet qui y faisait suite et les jeux, par lesquels la réunion des délégués commençait de prendre un caractère plus profane. Puis, dans le local le mieux approprié, selon les ressources de l’endroit, avait lieu assemblée proprement dite.
On y délibérait des affaires de la province, des vœux à présenter, des réclamations à soutenir, et la session la plus impor-
(1) 1n., ibid., art. Sacerdos provinciæ. — (2YLXXXKII, p. 465.
(8) KORNEMANN, XL VIT, Suppl. IV, col. 936.
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tante était certainement celle qui suivait le départ d’un gouverneur. D’ordinaire, une sorte de complaisance inconsciente et craintive poussait les députés à proclamer les hauts mérites du magistrat. En pays grec surtout, les décrets élogieux, hyperboliques, ne manquaient pas, et l’on élevait tant de statues à des athlètes qu’on pouvait bien en dresser une à un représentant de Rome ; c’était pour le successeur comme une invite à se montrer bienveillant. Mais il y eut plus d’une fois, même sous l’Empire, des administrateurs maladroits ou peu scrupuleux ; leurs pouvoirs étendus multipliaient les motifs de récriminations.
Nous ne sommes pas sans connaître plusieurs procès (1) intentés par des provinciaux à leurs gouverneurs. Le cas le plus délicat était celui où les griefs ne concernaient que quelques cités, et non l’ensemble ; faut-il admettre que les députés des villes, élus dans leurs sénats, en recevaient un mandat impératif, ou simplement des instructions générales? Il est clair que, dans la première hypothèse, si la gouverneur n’avait gravement mécontenté que la minorité des habitants, un vote de blâme ou de plainte devenait difficile à obtenir ; si, au contraire, les délégués restaient libres de se prononceren séance, certains faits très graves étaient de nature, au cours des débats, à influencer toute l’assemblée. Nous avons du moins la preuve, par la célèbre inscription de Thorigny (2), qu’il s’instituait une véritable délibération ; donc une certaine latitude d’appréciation appartenait à chacun.
Quand un recours contre l’ancien gouverneur était voté, une députation spéciale allait à Rome requérir une poursuite auprès des bureaux compétents et en faire valoir les raisons. Les ordressupérieurs, sénatorial et équestre, voyaient naturellement de mauvais œil de telles instances; maïs les empereurs en soutinrent constamment la légitimité de principe. Autre
(1) CXVIE, p. 173 et suiv. — (2) XLI, XIII, 3162; LXXIX, p. 129 et suiv.
chose était la recevabilité de fait, et le prince en demeuraït seul juge ; s’il daignait accueillir la requête, son conseil, ou bien le Sénat, tranchaïit l’affaire quant au fond, après les plaidoiries d’usage ; les députés assistaient à l’audience, où ils obtenaient d’habitude l’appui du patron de la province, grand personnage romain qui avait des motifs de s’y intéresser. Certains gouverneurs reconnus coupables furent exclus du Sénat, ou privés pour l’avenir de tout gouvernement provincial, même condamnés à des peines sévères comme l'exil.
Dans les deux cas, approbation avec honneurs, ou critique et procès, il y avait des frais, en dehors de ceux qu’exigeait le fonctionnement même de l’assemblée, entretien d’un personnel spécial et aménagement des locaux. Légalement, les concilia rentraient dans la catégorie des collèges autorisés, disposant donc de ressources éventuelles (cotisations des villes et sans doute aussi libéralités individuelles) ; la gestion de cet avoir, semble-t-il, incombait le plus souvent au grand-prêtre lui-même. Les koïna d'Orient eurent jusqu’au droit d’émettre des monnaies de bronze (1).
On s’explique aisément le sentiment de condescendance des Césars envers les assemblées provinciales, allant de pair d’ailleurs avec un examen objectif des questions soulevées. Il leur plaisait de faire sentir à ces hauts fonctionnaires, souvent portés à l’autocratie, et dont plus d’un menaça l’empereur régnant, qu’un bon accord reliait le maître suprême et ses sujets. De surcroît, le culte de Rome et d’Auguste n’en pouvait être que plus chaleureusement célébré. Les princes sentaient bien que ces petits congrès, réunis quelques heures auprès d’un autel ou d’un temple, n’ébranlaient aucunement la sûreté de l’État ; mieux valait même s'appuyer sur eux pour limiter l’arbitraire des proconsuls et des légats. Les plaintes fondées et reposant sur de graves allégations avaient seules
{1) XLVII, Suppl. IV, col, 938 et suiv.
chance de venir jusqu’à Rome, car une instance mal engagée offrait plus de périls que le silence : le successeur de l’accusé donnait sans doute son avis avant le jugement, et l’insuccès de la requête devait le mettre en garde contre ses ressortissants.
Nous n’avons pas d'exemple d’assemblées provinciales où l’on ait fait la tentative d'encourager ou de provoquer la moindre défection. Très satisfaites de recevoir de loin en loin une lettre du souverain, qui les félicitait de leur louable esprit et leur annonçait quelque heureuse nouvelle, elles étaient en général des foyers de loyalisme, et l’on a rappelé avec raison (1) que, dans les grandes crises qui agitèrent le monde romain, compétitions au trône, insurrections d’armées ou de gouverneurs, jamais, apparemment, ces concilia ne prêtèrent un concours, qui ne doit même pas avoir été recherché.
Les histoires romaines ne parlent guère, ou pas du tout, des assemblées provinciales après la réforme de Dioclétien. On aurait facilement ce préjugé (2) que la conversion des empereurs au christianisme, rendant impossible le culte dont ils avaient été l’objet, aura enlevé à cette institution sa principale raison d’être. Mais il est établi depuis longtemps que l’Église fit preuve d’un sage opportunisme, trouva des compromis, des formules laissant survivre le caractère sacré du monarque, sans offenser aucune croyance (3); et ce culte, dont l'intérêt civil n'avait point diminué, n’a pas dû disparaître avant le premier Théodose.
Au témoignage des inscriptions, les concilia furent affectés par la multiplication des provinces et l’assimilation de l'Italie au reste de l’empire (4). Une nouveauté, au moins réglemen-
() CXX XIV, p. 267.
(2) Cf E. LonMEeYEr, Christuskul! und Kaïserkult, Tübingen, 1919. G) LX , p. 287 et suiv., 329 etsuiv. — (4) XLVII, IV, col. 821 et suiv.
taire, de ce temps, c’est que désormais une assemblée se tient obligatoirement dans chaque province (1). Sous le Haut- Empire, l’esprit municipal restait prédominant, et le lien provincial y perdait de sa force. Mais, cet esprit ayant décliné, les empereurs travaillèrent à y substituer un esprit provincial, façonné à leur guise, afin de consolider le système des groupements et des divisions administratives servant de levier au nouveau régime. Îl y avait des sessions ordinaires et d’autres extraordinaires ; les possessores devaient, charge supplémentaire, s’y rendre sous peine d’amende : c’étaient les honorali, noblesse d’empire, et les primales parmi les curiales ; les decreta, desideria, postulala, querelæ sortis des délibérations passaient sous les yeux du gouverneur, qui les devait enregistrer et transmettre au prince, dont l’approbation était toujours nécessaire. Les empereurs chrétiens n’acceptèrent plus les sacrifices et marques de dévotion de jadis, mais le grandprêtre conserva l’administration des temples subsistants et l’organisation des jeux, modifiés de telle manière que tout le monde pût sans scrupule y assister. Les concilia laïcisés virent augmenter leur rôle politique.
Et il y en eut aussi pour les diocèses (2), pour tous probablement, bien que nos textes en rappellent fort peu ; le mécanisme impérial n'avait plus sa souplesse d’autrefois : partout des cadres rigides, uniformes. La périodicité régulière de ces assemblées est attestée au moins pour le ve siècle. Les représentants des curies y devaient être moins nombreux, et, autre différence avec les concilia plus restreints, les gouverneurs de toutes les provinces du diocèse y assistaient, ainsi que le préfet du prétoire ; l’absence injustifiée se payait d’une amende, particulièrement élevée pour ces derniers personnages. Les fonctionnaires d’État avaient ordre de n’apporter aucun obstacle aux discussions, aux plaintes concernant leur gestion;
(1) Cod. Theod., XI, 12, 11-13. — (2) XLVII. IV. col. 823, 826,
car un contrôle sur eux était reconnu aux concilia, ainsi que le droit de délibérer sur quantité de questions administratives, qu’indiquent diverses constitutions au Code Théodosien (1).
Mais ce recueil est plein de dispositions fort honnêtes quine furent que des mesures inappliquées. Le personnel corrompu de l'Empire finissant demeurait le plus fort, et, en dépit des « patronages » obtenus à grand’peine, les provinciaux se brisaient à une opposition bureaucratique, sur place et à Rome même. Ils durèrent pourtant, ces concilia, jusqu’à la fin du v® siècle au moins, et l’on a trace d’un procès intenté à un préfet du prétoire en 468, à l’instigation des Gaulois (2). C’est dire que parfois le bon droit parvint encore à sefaire entendre; il y fallut sans doute le renfort de circonstances exceptionnelles.
L'histoire ne saurait oublier que ces assemblées, provinciales ou diocésaines, ont servi de modèles aux conciles, provinciaux ou primatiaux, de l’Église chrétienne, où, depuis le ne siècle, des évêques venaient discuter des questions de doctrine et de discipline. Quoique irréguliers et plus rares, et bien que leurs canons dussent être souvent répétés faute d’observance, ils ont laissé une trace plus durable, car, au rebours des synodes du paganisme, ils avaient pouvoir de décision. Peut-être cependantfaut-il faire remonter aux assemblées provinciales l’origine première de nos modernes parlements (3).
(1) CX VII, p. 279 et suiv. — (2) LXXIX, p. 334 (3) TENNEY FRANK, Classical Journal, XIV (1918-1919), p. 533-549.