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LE RÉGIME FONCIER

Il existait déjà, disait-on, à l’époque des Pharaons, mais sûrement sous les Lagides — et Rome la reçut d’eux — une division tripartite du sol : la terre domaniale, celle du clergé, enfin les tenures particulières (1).

La yñ Barixi garda ce nom sous l’Empire; elle comprenait l’ancien domaïne des Ptolémées, dont les Césars étaient successeurs et héritiers, plus des additions sur lesquelles il y aura lieu de revenir. La feoà yñ, terre sacrée, appartenait aux temples et resta leur propriété nominale, encore considérable par l’étendue ; mais les empereurs n’eurent point à son égard le respect des Pharaons ni même des Lagides; ils surent jouer de leur titre divin, s’implanter dans le temple comme divinité parèdre et décharger l’autre dieu des soucis de son domaine; si bien que les cultivateurs de la terre sacrée finirent bien vite par s'appeler nuésior yewpyoi, comme ceux des biens royaux ; les deux administrations se confondirent, La propriété privée paraît s’être développée, mais par des procédés que nous empêche de bien saisir une terminologie très compliquée et pleine de mystères; certains termes renferment une idée de donation ou d’allocation, qui fait croire

() CXC, p. 85-228; CCXIX, I, 1, p. 287-309; CXC bis, p. 265 et suiv.

à des présents impériaux, ou à un mode de rétribution des fonctionnaires.

La yñ Basuuxr s’était accrue par des confiscations auxquelles un châtiment servait de cause ou de prétexte ; ces biens nouveaux eurent pour contrôleur un fonctionnaire particulier, l’idéhoyos, dont l’activité revit devant nos yeux grâce à la découverte d’un papyrus fort important du ne siècle (1). Une portion cependant de ces terres confisquées, — nous ne savons exactement laquelle, — forma un ensemble distinct sous le nom de ènuocix yñ et releva du ministre des finances, le diœcète. Direction à part, les deux catégories étaient exploitées de même par des fermiers (Baouixot ou ônméoior yeGpyoi) astreints à une redevance en nature, en vertu de baux mis aux enchères, portant sur des parcelles numérotées dites clérouchies et réglant par avance le mode de culture. On imaginerait difficilement la minutie des prévisions incluses dans ces contrats. Ils distinguent les terres de grande culture, semées en blé ou en orge, les lots à plantations, de vignes, de graines à huile, de palmiers, les jardins (potagers), les pâturages, naturels ou artificiels, les terrains laissés en jachère un an sur trois pour le repos des glèbes, et les emplacements à bâtir.

Les instructions à suivre résultaient d’une entente entre le collège des mpec6ürepor et le cômarque. La cote d’imposition s'élevait suivant la qualité du propriétaire, inégalement digne d’un fort rendement, et selon la valeur de la parcelle. Le formulaire très riche et absolument fixe des scribes établis. sait une discrimination nette entre la terre fertile et imposable, à taux régulier ou variable, et la terre improductive par nature, ou par affectation à une digue, à un sentier. On tenait compte rigoureux des effets de l’inondation (2) ; car ily avait des éléments soustraïts à son bienfait, par l’altitude, ou

(1) CLXXXIV ; cf. G. GLOTZ, XX, 1922, p. 215-224. (2) W. L. WesTERMANN, XIV, t. XII, XV, XVI et XVII; A. CALDERINI, I, 1 (1920), p. 37 et suiv., 189 et suiv.

par l’éloignement des canaux, d’autres simplement recouverts de broussailles, ou de sable, d’une croûte de sel; enfin les marais, uniquement propres à la végétation des papyrus. Aux terres restées sèches s’opposaient celles d’où la crue ne s’était pas retirée, ou qu’elle avait quittées trop tard pour rendre possible la double récolte annuelle. Ces lots de sort incertain donnaient lieu à une adjudication constamment renouvelée ; pour ceux de niveau élevé, on stipulait dans le bail une irrigation artificielle. Une déclaration était admise touchant les déceptions accidentelles, mais sujette à contrôle.

La redevance était fixée théoriquement, sauf examen des réclamations, à tant d’artabes (près de 30 litres) par aroure (un quart d’hectare un peu dépassé). Les parcelles, en principe, se transmettaient de père en fils en cas de baïl à longue durée, pouvaient même être sous-louées, mises en société par un groupe de cultivateurs. Mais l’avidité fiscale exposait toujours ceux-ci à une résiliation arbitraire du contrat, en raison d’une suroffre formelle ou escomptée. Eux pourtant étaient liés par serment, solidairement responsables de leur dû dans toute l’étendue du village, et si les exploitants volontaires faisaient défaut, les agents domaniaux réquisitionnaient des colons : dans tout le village, engagé en bloc, on tirait au sort les assujettis. Le préfet Alexander voulut bien exempter les femmes ; échappaient aussi à cette obligation les prêtres et puis les clérouques et les catæœques, qu’on ne sait comment distinguer, mais également issus des anciens soldats-colons des Ptolémées et liés au service militaire éventuel par le fait même de leur tenure. Certains avaient été expropriés ; les autres, laissés en possession, devinrent définitivement propriétaires, et leurs lots, qui portaient toujours le nom du premier détenteur, étaient cessibles moyennant une autorisation du fisc, toujours en crainte d’être lésé.

Car les terres privées étaient chargées d’une redevance, tout comme la ferme des terres d’État, et obligatoirement

inscrites à la Bi6}c0nxn yxrisswv, sorte de bureau d’enregistrement qui, dans la capitale du nome, conservait les contrats entre particuliers et les titres justificatifs de la propriété foncière. Ne fallait-il pas connaître les ressources de chacun pour l'attribution des liturgiesP? La vente d’une parcelle n'avait lieu que sur visa de la bibliothèque, garantissant qu'aucune saisie ne menaçait l'immeuble. De nombreux papyrus se réfèrent à ces registres d'inscription : ils étaient divisés par localités, dans celles-ci par catégories d'articles, champs ou maïsons, par exemple, et dans chaque catégorie on trouvait la liste des propriétaires rangés par ordre alphabétique ; une fiche personnelle, revisée tous les cinq ans, résumait le dossier de chacun d’eux. Nous n’avons plus trace de cette bibliothèque après Dioclétien, à cause peut-être du développement progressif de la grande propriété; mais le contrôle des patrimoines privés (1) s’exerçait encore par les cadastres, cadastre du nome, cadastre du village, respectivement tenus par les grammates, et qui concouraient à l’élaboration du cadastre principal, à Alexandrie. Le classement des tenures, suivant les distinctions signalées plus haut, y était l’objet d’une notation attentive et tenue à jour, du fait d’une revision annuelle après la tournée des inspecteurs.

La propriété privée se voyait donc rigoureusement surveillée et, de plus, taxée sans générosité, au taux normal d'une artabe de froment par aroure; on ne dispensait de cet impôt, pour deux ans, que les acheteurs de terres improductives appartenant à l’État et cédées à un prix fixé par le préfet; quelques-unes, convenant aux vignobles ou aux jardins, étaient vendues sous condition expresse d’y effectuer des plantations. Tout n’était pas susceptible de propriété privée. L'État se réservait les cours d’eau et les lacs (et concédait par suite le droit de pêche), les richesses souter-

(1) Hans LEwALD, Baitrâge des rêmisch-ägyptischen Grundbuchsrechis Leipzig, 1909.

raines, mines et carrières, probablement aussi les salines ei nitrières, dont le natron était si utile à diverses industries, notamment celle des embaumeurs et préparateurs de momies.

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