‹ Le Monopole Des Assurances Contre L'IncendieChapitre 6 sur 9 · COMPAGNIES FRANÇAISES · texte numérisé non relu

COMPAGNIES FRANÇAISES

Il semble, à première vue, bien simple d'accorder une juste indemnité aux actionnaires des Compagnies fran-

(1) V. supra, p. 25 et sqq.

caises dépossédées. Les actions de ces établissements sont cotées à la Bourse : elles ont une valeur bien définie. Il semblerait donc tout naturel de rembourser aux actionnaires le montant de leurs actions. Que l’on se base sur le cours, coté un certain jour ou sur les moyennes des cours pratiqués pendant un certain temps, peu importe ! C’est une question de modalité sans impor tance qui devrait être résolue par la recherche de à plus grande justice.

Mais les partisans de l'indemnité ne considèrent pas tous que la question puisse être résolue aussi facilement. L'origine des objections réside, au fond, dans linutihté qu'il y aurait à établir le monopole s'il fallait procéder ainsi.

La presque totahté des opérations d'assurances est réalisée en effet par les Sociétés anonymes. D'autre part, la marge qui resterait à l'Etat pour étendre l'industrie, serait, comme nous le verrons plus loin, très minime et ne pourrait être la source d’un bénéfice sunplémentaire. Nous constaterons également qu'il serait chimérique de croire que l'Etat pourra faire des économies sur les frais de gestion actuels des Compagnies. Or. les actions des Compagnies d'assurances ont une valeur telle que leur revenu est d'environ 4 0/0. Si, pour indemniser les porteurs, l'Etat est forcé d'emprunter à un taux à peu près égal, les frais de cette opération absorberont tout le bénéfice à attendre du monopole.

D'autre part, comme nous le verrons plus loin, le

problème peut se poser de savoir S'il ne conviendrait pas en outre d'accorder des indemnités à certains employés, tout au moins à ceux d'entre eux détenteurs de portefeuilles qu'ils ont dù acheter de leur argent.

En présence de cette situation, que pouvaient faire les partisans du monopole qui acceptaient malgré tout le principe des indemnités ? C'était de discuter sur les conditions d'allocation de celles-ci, de trouver des raisons d'en supprimer le plus possible et de restreindre les autres.

Or, ces raisons, il n’est pas difficile de les trouver.

Est-il logique, peut-on dire en effet, de donner une indemnité de 30.000 francs pour chaque action de telle Société, alors que le titre a été émis autrefois à 500 fr. sur lesquels 250 fr. seulement ont été versés ?

Cet accroissement de valeur est dû principalement à des causes générales indépendantes du travail fourni par les administrateurs et agents de la Compagnie et est, à plus forte raison, sans aucune relation avec les efforts des actionnaires. Ces causes générales sont surtout l'accroissement de la richesse publique, qui augmente sans cesse le champ des opérations de l'industrie des assurances, et le développement dès idées de prévoyance, résultat, pour une petite part, de l’activité des agents des Compagnies et, pour une bien plus grande, de l'élévation du niveau général d'instruction et de l’extension du champ des connaïssances, qu'ont engendrées

la loi sur l'instruction obligatoire et l'influence croissante de la presse.

Il serait donc tout à fait injuste de verser des indemnités sans cause. L'Etat a droit à une part dans la plusvalue des actions des Compagnies d'assurances. Il s'agit de déterminer cette part. Mais comment procéder ? Ce serait bien délicat ; il faudrait établir une cote mal tail- lée et les intéressés se plaindraient toujours de ne pas avoir eu leur dû.

À un autre point de vue, il faudrait rechercher si des cours pratiqués sur certains litres ne sont pas exagérés. s'ils reflètent bien la valeur exacte de l’action d’après la situation réelle de la Compagnie. Le cours coté ne représente-t-1l pas souvent, en effet, non seulement la valeur actuelle de l’action mais encore des bénéfices futurs plus considérables que l’on escompte ? Or, de simples espérances ne peuvent donner lieu à l'allocation d'indemnités.

M. Coùderc distingue encore les Sociétés qui donnent des dividendes et celles qui n’en distribuent pas. Il est d'avis, pour ces dernières, de ne pas se baser sur le cours des actions, mais de faire procéder à une vérificalion par le fisc des opérations comptables et de supprimer toute indemnité aux actionnaires des Compagnies dont l'examen des bilans aura révélé des déconfitures ou des faillites prochaines et inévitables.

Tous ces arguments ne sont, à notre avis, que de mau-

vaises raisons pour diminuer ou supprimer des indemnités légitimement dues.

IL y a une erreur manifeste à attribuer au développement de la richesse générale, à l'élévation de la culture intellectuelle de nos concitoyens une part prépondérante dans la prospérité actuelle des Compagnies d’assurances. prospères.

Les Sociétés, qui ont réussi, doivent leur succès principalement à la façon dont elles ont été gérées. Pour arriver à ce résultat, les associés ont engagé leur argent, couru des risques, et ces risques ne sont pas sans importance, puisque 52 Compagnies d'assurances contre l'incendie ont dû suspendre leurs opérations de 1882 à 1904. Comme le fait remarquer M. G. de Nouvion (1), il nv a pas plus d'injustice ni de scandale à s'enrichir en exploitant l'industrie des assurances qu'en se livrant au commerce de la nouveauté, du vêtement ou de l’épicerie.

Si les Compagnies d'assurances ont profité de la prospérité générale, elles ont également contribué à cette prospérité. Elles ont permis aux usiniers, aux commercants, aux propriétaires de n'avoir plus à craindre de voir leurs entreprises, leurs propriétés disparaître par un coup fortuit du sort. En dehors des services rendus en couvrant les pertes des sinistres, elles ont contribué

à encourager l'esprit d'entreprise en augmentant la con-

(1) Art précité,

fiance des audacieux qui n'ont plus à compter avec les aléas des incendies. Ainsi, l'organisation actuelle de la Société apparaît comme un tout harmonique. Chaque oroupement profite de la prospérité des autres, mais les autres tirent aussi avantage de la prospérité de chacun et il s'opère finalement une compensation entre les avantages que l’on reçoit et ceux que l’on procure.

Nous venons de dire que les Compagnies d’assurances ont profité de la prospérité générale. Elles ont profité, mais elles ne profitent plus, puisque l'Etat, par des impôts savamment établis non sur les bénéfices, mais sur les chiffres d’affaires {taxes sur les capitaux assurés), tire seul avantage de toute extension des opérations.

En ce qui concerne les propositions faites pour établir le droit à l'indemnité sur d’autres bases que les cours de bourse, on peut répondre qu'à la vérité ces cours ne sont peut-être pas toujours l'indication exacte de la valeur des titres d'après la situation réelle de la Société, mais qu'il serait bien délicat d'essayer de se rendre compte directement de cette situation. Rien ne dit, d'ailleurs, que cet examen révélerait toujours un état plus mauvais que l'indique la valeur marchande des actions. Celles-ci pourraient même être au-dessous de leur taux réel. Si le contrôle était fait avec conscience, il pourrait donc s'établir une compensation : mais il est fort probable que l'Etat ne verserait jamais une indem-

nité supérieure au cours coté, ce qui serait profondé-

ment injuste. D'autre part, les actionnaires dont l'indemnité serait diminuée ou supprimée, pourraient dire aussi avec raison qu'ils sont lésés. La valeur réelle et actuelle de l'entreprise et la valeur des actions sont en effet deux choses distinctes. On peut avoir intérêt à acheter des actions plus qu'elles ne représentent en réalité pour bien

des raisons.

Ainsi, l'affaire peut être bonne en elle-même mais mal gérée, el on peut penser qu'une modification dans la direction fera naître la prospérité. Ou bien il peut % avoir des contrats, Jugés avantageux, qui n'entreront en exéculion que plus tard. Ou bien 1l peut exister des conventions néfastes qui expireront sous peu. On pourrat multiplier ies exemples. En réalité, un tütre a, en lui-même, une certaine valeur, le cours coté, déterminé par le libre jeu de l'offre et de la demande. En dehors d'une indemnité égale à cette valeur, les porteurs se considéreront comme spoliés par l'État, et une spoliation partielle serait tout aussi critiquée, tout aussi funeste au crédit de l'Etat, qu'une spoliation entière. Elle serait peut-être plus funeste, car le remboursement sans indemnité pourrait peut-être être considéré comme la stricte application de principes juridiques, tandis qu'un paiement insuffisant paraîtrait plus visiblement un défaut partiel de remboursement d'une créance reconnue.

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