‹ Le Monopole Des Assurances Contre L'IncendieChapitre 7 sur 9 · SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES EXERÇANT EN FRANCE · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES EXERÇANT EN FRANCE

M. Buisson, aussi bien que M. Couderc, estime que les Sociétés étrangères opérant en France peuvent être dépossédées par le monopole sans indemnité.

«. Une loi, dit M. Coudere, les a admises à exercer «l'industrie de lassurance ; une loi suffira pour ne

« plus les admettre.

« Cette disqualification des Compagnies étrangères ne « peut soulever d’objection, puisque c’est l'Etat qui aura « le monopole. 11 en eût été différemment si leur exclu- « sion se fût produite ou parût se produire en faveur « de parüculiers. »

Remarquons de suite que nous avouons ne pas comprendre pourquoi l'Etat aurait le droit de mettre les Sociétés étrangères à la porte de notre pays, pour prendre leur place, tandis qu'il ne pourrait le faire, si cette mesure devait profiter uniquement à des particuliers.

En réalité, le premier argument seul peut entrer en ligne de compte. Nous avons vu (1) que certains le jugent irrélutable, tandis que d’autres ne l’admettent pas.

Admettons, pour un instant, le principe de la souverainelé et de l’irresponsabilité de l'Etat en matière législative. Ce n’est pas, parce qu'on a le droit de faire une chose, qu'on doit la faire. Evidemment, s’il y avait

(1) V. supra, p. 26 et sqq.

péril public à laisser les Sociétés étrangères exercer en France, l'Etat aurait le devoir d'intervenir, sans que celle intervention donne lieu à mdemnité. L'Etat a d’ailleurs procédé ainsi par la loi du 17 mars 1905, qui ) soumis les Compagnies étrangères à des conditions fort onéreuses. Beaucoup d’entre elles ont dû, à cette époque, suspendre leurs opérations dans notre pays. Cette mesure élait très justifiée et a été généralement approuvée, parce qu'il s'agissait alors de défendre les intérêts menacés de tous les Français.

Mais, dans la situation actuelle, la question se pose de façon toute différente. Il s’agit de supprimer une source de bénéfices des Compagnies étrangères pour se l'approprier ; dès lors, tous les arguments, invoqués en faveur de l'attribution d'indemnités aux Compagnies françaises, gardent toute leur force. La loi de 1905, qui a réglé les conditions dans lesquelles les Compagnies étrangères pourraient opérer dans notre pays, contient des obligations très rigoureuses. Ces Compagnies ont dû acquérir de nombreux immeubles, devenir propriélaires de valeurs françaises déterminées, dépenser des sommes considérables en frais d'installation.

Si une nouvelle disposition légale les empêchait de ürer un profit légitime des énormes capitaux engagés, 1l serait de la plus élémentaire justice que l'Etat mdemnise ceux qui seraient lésés par suite de la foi qu'ils ont eue en sa parole.

M. Buisson assure, lui, qu'il n’y a pas lésion : « Aussi

bien, dit-il, ces immeubles, comme les valeurs françaises », achetés à « chers deniers », auraient-ils toujours, « après comme avant le monopole, leur valeur. Dans «les grandes villes, où le prix des terrains est, d'une « manière générale, en hausse continue, au moins dans « les quartiers centraux, où s'installent toujours ces So- « ciélés, la vente de ces immeubles se chiffrera, presque « sans exception, par un bénéfice ; la réalisation de U- « tres français, si elle est faite judicieusement et en « temps voulu, ne se chiffrera pas non plus par une « perte. Rien ne pressera d’ailleurs les Compagnies de « vendre ces valeurs immédiatement après la cessalion « de leurs opérations, puisqu'elles continueront à en tou- « cher l'intérêt normal.

« Il n'y a donc aucune cause de pertes réelles à re- « douter pour les Compagnies étrangères. Elles seront « simplement privées d'exercer un commerce dans notre « pays. »

Il se peut que les Compagnies étrangères retrouvent les fonds qu’elles ont immobilisés pour avoir le droit de faire des opérations en France. Mais M. Buisson ne s'aperçoit pas que le droit à des indemnités ne réside pas là. L'Etat n'a pas à lenir compte aux Compagnies des pertes qui pourraient résulter pour elles de la déprécation de leurs valeurs où immeubles français. Ces établissements étaient seuls juges des achats faits par eux et doivent profiter des gains ou supporter les pertes résultant de ces opérations. Ce qui donnerait lieu à l’ou-

verture d'indemnités, c’est la perte des bénéfices induslriels réalisés sur les contrats passés en France. Si, antérieurement au monopole, les dividendes étaient de 150 francs et s’ils tombaient à 100 francs pour les exercices qui suivraient la mainmise de l'Etat sur les assurances, il y aurait une perte de 50 francs pour laquelle il faudrait verser une indemnité, puisqu'une loi française avait donné les moyens de gagner ces 50 francs sous des conditions auxquelles il a été satisfait.

Certes, pour nous, Français, les étrangers peuvent n'être pas intéressants. Ils viennent s'enrichir dans notre pays à nos dépens. De plus, à l'égard de nos législateurs, ils ne sont pas électeurs. Mais encore faut-il êlre justes aussi! Si nous les avons autorisés à faire quelque chose, il faut subir les conséquences de notre acte. S'il s'agissait de Français à l'étranger, notre manière de voir changerait complètement ; et nous nous indignerions et ferions des représentations diplomatiques.

C’est du reste ce que feraient sans aucun doute les nations étrangères, dans le cas où notre pays établirait le monopole sans donner d’indemnités à leurs nationaux. Et il est très probable qu'alors l'Etat devrait ouvrir les cordons de sa bourse ou faire comme l'Italie : soumettre la question au Tribunal arbitral de La Haye. Notre sœur latine a dû en effet procéder de cette façon, au mois d’avril dernier à la suite de représentations de la plupart des gouvernements étrangers contre la loi sur

le monopole des assurances-vie qui avait prononcé l'exproprialion sans indemnité des Compagnies étrangères. Cette solution amènera même peut-être un résultat bizarre et qui devrait donner à réfléchir à nos législateurs partisans du monopole : il se pourrait très bien en effet que les Compagnies étrangères opérant en Italie soient indemnisées, alors que les Compagnies italiennes ne l'ont pas élé.

SocIËTÉS MUTUELLES.

Les Sociétés d'assurances mutuelles ne sont pas élablies en vue de faire un bénéfice. Elles sont constituées par une réunion de propriélaires, qui mettent leurs risques en commun et s’indemnisent réciproquement des pertes occasionnées par les sinistres dans la proportion de la valeur des objets assurés. L’associé est à la fois assureur et assuré. Il est assureur par a garantie qu'il accorde aux autres sociétaires en cas de sinistre, mais . Jusqu'à concurrence seulement de la prime payée. El est assuré, mais seulement dans la même limite du produit des primes. Les primes sont donc adaptées aussi exactement que possible à l'importance des sinistres à couvrir, avec une petite surprime pour la constitution d’un fonds de réserve.

Dans ces conditions, les associés seraient certainement lésés par le monopole, puisqu'ils auraient à payer une prime plus forte, mais la somme supplémentaire, qu'ils devraient verser, constituerait précisément Fim-

pôt nouveau résultant du monopole. Or, l'Etat ne peut indemmiser des contribuables, quand il les assujettit à un impôt nouveau. Le monopole pourrait donc être élabli sans allocation d'indemnités aux mutualistes, toutes réserves élant faites d'ailleurs pour les droits des agents des Mutuelles, dont nous examinerons plus loin la situathon.

Les partisans du monopole triomphent donc? Pas encore. Les opérations faites par les Mutuelles sont en effet très peu importantes. Le champ d'action, ouvert par la disparition de ces établissements au monopole de l'Etat, sera très limité. En réalité, l'allocation ou la non-allocation d'indemnités aux Mutuelles est à peu près sans intérêt pour l'Etat dans une œuvre aussi considérable que la constitution du monopole des assurances-inçcendie.

Les données, que l'on peut avoir, sur Fimportance respective de la part réservée aux Compagnies et aux Mutuelles dans Findustrie de l’assurance-incendie en France, sont assez imprécises. Toutefois, l'Annuaire statistique de la France informe que le montant des pertes couvertes par l'assurance s’est élevé en 1906 à 83.303.865 francs. Les Compagnies françaises figurent dans cette somme pour 77.863.350 franes. Les Compagnies étrangères et les Sociétés d'assurances mutuelles n'ont donc supporté ensemble que pour 5.640.507 francs de sinistres. L'importance des Mutuelles est done, comme on le voit, bien secondaire.

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