CHAPITRE II
LE DÉCRET DU 29 JUIN 1927 ET LA MISE EN ADJUDICATION DU MONOPOLE LES DIFFERENTES SOUMISSIONS L'ADJUDICATION
Après en avoir adopté le principe, il s'agissait de mettre le Monopole à exécution.
Ce n’était pas le plus facile, et là devaient apparaître les premières difficultés.
Le Directoire ne pouvait naturellement demander leur concours aux pétroliers qu’il voulait déposséder et, pour éviter toute surprise de leur côté, le secret, qui conditionnait en quelque sorte la réussite de l’affaire, fut gardé aussi étroitement que possible.
Il était inévitable qu’il en transpirât quelque chose; les raffineurs apprirent qu’on s’occupait d’eux dans les sphères gouvernementales, mais ils ne prirent pas la chose au sérieux et restèrent dans l’expectative.
Aussi n’eurent-ils pas le « geste » qui, aux dires de certains, aurait pu. clore toute l’affaire.
Le Directoire brusqua alors les choses de manière à placer tout le monde devant le fait acquis. Le décret-loi
instituant le Monopole fut soumis immédiatement à la sanction royale et promulgué le 29 juin 1927.
La mesure était si brutale que la stupeur fut généraie. Dès qu’ils se furent un peu ressaisis, adversaires et partisans du Monopole, grossis ces derniers par les gens bien en cour — et ils devenaient tous les jours plus nombreux — qui escomptaient du nouveau régime un profit personnel ou une situation lucrative, se livrèrent aux polémiques les plus passionnées.
Les chancelleries s’émurent à leur tour et en août 1927, le Gouvernement français adressa, en pure perte d’ailleurs, au Gouvernement espagnol une note sur le préjudice considérable qu’apporterait à ses ressortissants la création d’un Monopole des Pétroles en Espagne ; son initiative fut suivie par les Gouvernements respectifs des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.
Le Directoire répondit, non sans justesse d’ailleurs, qu’il s’agissait d’une mesure d’ordre intérieur et que l’Espagne était libre de réglementer comme elle l’entendait sur son territoire, sans en référer à d’autres Gouvernements, l'importation et le commerce du pétrole.
Aïnsi les complications diplomatiques s’annonçaient déjà; nous verrons à propos des expropriations toute l’acuité qu’elles devaient prendre par la suite.
Aux termes du décret d'institution, le Monopole devait englober «l’importation, le traitement industriel, l’emmagasinage, la distribution et la vente des combustibles minéraux liquides extraits du pétrole et de leurs dérivés ».
Le Gouvernement se réservait de l’étendre à la produc-
tion à l’intérieur et à tous les combustibles liquides d’origine végétale ou minérale, en fixant pour chaque cas particulier les dispositions appropriées.
Le nouveau régime devait entrer en vigueur le 1er janvier 1928 dans les 47 provinces de la Péninsule et dans les îles Baléares ; il ne devait s’étendre ni au Maroc espagnol, ni aux Canaries.
Après avoir ainsi défini l’objet et l’étendue du Monopole, le décret en règle minutieusement la « mise en service administrative » en s’inspirant de ce qui avait été fait pour les tabacs quelques années auparavant.
Ce qu’il faut remarquer tout de suite, c’est que l'Etat reste titulaire du Monopole, mais ne l’administre pas luimême. Seule la gérance est mise en adjudication et fait l’objet d’un concours public.
Le décret, dans son préambule, insiste tout particuliérement sur ce point :
« Le Monopole envisagé est un monopole d'Etat créé par l'Etat et pour l'Etat, c’est-à-dire pour le fisc et pour le consommateur. C’est pourquoi l'Etat n’afferme pas l’usufruit mais seulement l’administration du monopole. Les bénéfices du monopole seront versés à l’Etat et la compagnie ne touchera qu’une commission de recouvrement. Il importe d’être bien d’accord sur ce point. L'Etat ne concède pas le monopole à une entreprise moyennant le paiement d’une redevance quelque soit son mode de calcul. Il désire que les bénéfices exceptionnels de l’industrie du pétrole fassent retour à l’économie nationale dont l’évolution et le progrès en ont permis seuls la réalisation au lieu d’être confisqués par des particuliers. Autrement le Monopole n’atteindrait pas son but et les abus se poursuivraient malgré leur atténuation ».
56 j LE MONOPOLE DU PÉTROLE EN ESPAGNE
Le terme de « Compagnie Fermière » qui sert à désigner la société adjudicataire ne doit donc pas nous induire en erreur, Ce n’est pas le Monopole qui est affermé mais son administration. Tous les risques sont courus par l’Etat qui, sous réserve de quelques particularités, que nous examinerons plus loin, touche l’excédent des recettes sur les dépenses et se comporte en véritable maître de l’affaire.
- La Compagnie Fermière, telle que la conçoit le décret, se présente donc sous la forme d’une régie intéressée, rémunérée seulement par une commission sur les recettes.
Si l'Etat a recours à elle et n’administre pas lui-même, c’est surtout pour se procurer sans bourse délier, les fonds nécessaires aux expropriations et au financement des opérations commerciales. Il conserve la haute main sur l’affaire et exerce sur son administration et son fonctionnement le contrôle le plus étroit. Aussi la Compagnie Fermière a-t-elle un caractère étatique si marqué qu'elle s'apparente de très près aux établissements publics.
Par la création du monopole, le Directoire entendait réagir contre l’emprise du capital et de la main-d'œuvre étrangère sur l’industrie du pétrole ; aussi le décret n’admetil au concours que des Espagnols ou des sociétés essentiellement espagnoles et gérées par des Espagnols.
Quant à la Compagnie Fermière, elle devra prendre obligatoirement la forme anonyme.
Toutes les actions seront nominatives et ne pourront appartenir qu’à des nationaux. Le Conseil d’administration veillera au respect de cette règle et tous les transferts seront subordonnés à son approbation.
Les étrangers qui, à un titre ou à un autre, deviendraient propriétaires d’actions de la société devront les tenir à la disposition du Conseil.
Si ce dernier ne trouve pas d’acquéreur espagnol, il amortira le titre en tenant compte de sa valeur effective.
Le président et les membres du Conseil d’administration seront espagnols ainsi que le personnel dirigeant, et, par personnel dirigeant, on entend celui dont les émoluments annuels dépassent 10.000 pesetas ; le petit personnel sera également espagnol pour les 90% de son effectif.
Le capital de la Compagnie Fermière ne devait pas être inférieur à 125 millions de pesetas, non compris les réserves ni la participation attribuée gratuitement à l’Etat. Cette participation devait atteindre au moins 30% du capital social.
Le décret interdit formellement à la Compagnie d’émettre des obligations et soumet à l’autorisation du Ministre des Finances les augmentations comme les diminutions de capital, ainsi que l'octroi de tout crédit bancaire.
L'article 10 prend les mesures nécessaires pour transférer à la Compagnie Fermière l’actif des sociétés pétrolières. Il prévoit à cet effet l’expropriation de tous les dépôts, approvisionnements, usines et installations diverses servant à l'importation, aux manipulations, au stockage et à la distribution des produits pétrolifères.
Ces divers éléments seront pris en charge par la Compagnie Fermière après leur estimation par le jury d’expropriation.
Le montant des expropriations sera versé aux ayants droit et à leur gré, soit en espèces, soit en actions de la Compagnie Fermière, mais seulement aux ressortissants espagnols, et sans que les actions qui leur seraient remises à ce titre puissent dépasser 40 % du capital social.
Des difficultés de tout ordre devaient surgir à propos de ces expropriations ; ainsi Consacrons-nous un Chapitre spécial à cette épineuse question et nous bornons-nous ici à cette indication d’ordre tout à fait général.
Une des questions les plus importantes à régler était celle des rapports à établir entre la Compagnie Fermière et l'Etat.
Ce dernier exerce d’abord tous les droits que lui confère sa qualité d’actionnaire; c’est ainsi qu’il est représenté au Conseil d'administration par un nombre d’administrateurs proportionnel au montant de sa participation ; une seule restriction : les actions ordinaires jouissent pour leur nominal, en cas de dissolution, d’un droit de préférence sur le boni de liquidation.
Mais c’est surtout par l'intermédiaire du délégué du Gouvernement que l’Etat exerce son contrôle.
Ce délégué assiste la Compagnie Fermière dans tous ses actes et exerce sur elle la tutelle la plus étroite. Il a les pouvoirs les plus étendus et peut intervenir « dans tout ce qui concerne l’exploitation du monopole » de sorte que la Compagnie Fermière n’a pour ainsi dire aucune indépendance ni pouvoir de décision.
Le délégué du Gouvernement assiste d’abord aux réunions du Conseil d'administration et peut y proposer toutes mesures ou réformes qu’il jugera convenables. Il n’a pas voix délibérative mais un droit de veto suspensif sur toutes les décisions du Conseil d'administration qu'il estimerait contraires aux intérêts de l'Etat. Si le Conseil refuse de s’incliner le Ministre des Finances tranche le différend.
Le délégué du Gouvernement remplit également auprès de la Compagnie Fermière le rôle qu’assumerait, dans un ministère où une administration publique, un contrôleur des dépenses engagées. Tous les actes comportant l’enga-
gement d’une dépense, si minime soit-elle, sont soumis à son approbation et à celle du Ministre des Finances lorsqu'elle dépasse 50.000 pesetas. Enfin les crédits nécessaires à l’achat de gisements devront être autorisés par le Conseil des ministres.
L’immixtion du Gouvernement dans les affaires de la Société est donc aussi poussée que possible ; elle se manifeste aussi étroitement dans le choix des administrateurs et du haut personnel dont toutes les nominations sont soumises à l’agrément du Ministre des Finances ; quant au petit personnel, ses appointements font l’objet d’un barême approuvé par le Conseil des ministres.
Il était facile de s’imaginer que ce personnel, et plus particulièrement le personnel dirigeant, ne serait pas à l’abri des fluctuations politiques, et, qu’à chaque changement ministériel, une nouvelle équipe remplacerait celle qui aurait cessé de plaire.
Non seulement la Compagnie Fermière était soumise au contrôle bureaucratique et tracassier des administrations publiques, ce qui lui enlevait déjà toute souplesse et toute initiative, mais elle avait encore sur ces administrations une infériorité manifeste tenant à l’instabilité de son personnel. ;
Le décret prévoyait en effet que le personnel n’aurait pas qualité de fonctionnaire et ne jouirait d'aucune des prérogatives attachées à ce titre (pension d’Etat, bonifications pour temps de service, etc... )
La rémunération de la Compagnie est prélevée sur le « produit net » du monopole. Elle consiste en :
19 Un intérêt de 5% sur le capital social ;
20 Une prime ou commission de 4% sur le produit net ; cette prime est portée à 5 % sur la tranche dépassant 75 miillions de pesetas et à 6% sur celle qui dépasse 150 millions de pesetas.
Si la rémunération ainsi calculée (intérêt et commission) dépasse 10% du capital social, y compris la participation de l'Etat, ce dernier prélève sur le surplus le quart des sommes distribuées ; ce prélèvement est porté à 50%, lorsque la rémunération dépasse les 15% du capital social.
Pour déterminer le produit net servant au calcul de sa rémunération, la Compagnie doit établir chaque année, sous le contrôle du délégué du Gouvernement, un compte de gestion où sont portées toutes les recettes et dépenses qu’elle effectue pour le compte de l'Etat.
Pour stimuler la Compagnie Fermière et l’inciter aux économies, certaines dépenses telles que les pertes par avaries et évaporations ne figurent pas au compte de gestion et restent entièrement à sa charge.
Il en est de même, mais dans une mesure assez faible, des appointements et salaires du personnel dont la Compagnie prend à sa charge à partir de la dixième année du contrat une certaine quotité.
Cette quotité, fixée à 2% pour la première année d’application, augmentera chaque année de 2% pour atteindre un plafond de 20%.
Figurent parmi les dépenses entrant en ligne de compte pour la détermination du produit net : le prix d’achat des pétroles bruts ou raffinés et de tous les autres produits vendus par le Monopole ; le cas échéant, les frais de raffinage et de traitement, les frais de transport et en général tous les frais d’exploitation ainsi que l'intérêt statutaire de 9 % attribué aux actions.
Cette énumération ne comprend pas les droits de douane, qu'il s'agisse des pétroles et dérivés ou de l'outillage et de la machinerie. Il était plus simple d’en exempter la Compagnie pour éviter que l'Etat ne se paie des droits à lui-même.
Quant aux dépenses de premier établissement, elles sont pour la plupart distraïites du compte de gestion qui en supporte seulement l’amortissement.
La Compagnie Fermière en fait l’avance et remplit ainsi son rôle de baïlleur de fonds. De son côté, l'Etat assure à ses recettes une plus grande stabilité.
Le décret prend le soin d’énumérer ces dépenses : montage de raffineries, acquisition de gisements pétrolifères, et de tanks-steamers, achats d'immeubles et d’outillage fixe.
Les amortissements sont fixés chaque année par le Ministre des Finances. Chose curieuse, il leur est assigné une limite qu’ils ne peuvent dépasser.
15 % pour les gisements.
5% pour les tanks-steamers.
4% pour les machines.
2% pour les immeubles, leur total sera toujours inférieur au cinquième du produit brut annuel.
En fin de contrat, l'Etat devra rembourser à la Compagnie les frais de premier établissement dont elle a fait l’avance sous déduction des amortissements effectués.
Le contrat peut d’ailleurs être résilié à toute époque par le Conseil des ministres dont la décision n’a pas à être motivée et reste sans appel. Si la liquidation ne permet pas le remboursement du capital social, l'Etat s'engage à parfaire la différence.
En cas de manquement volontaire à l’une quelconque
des clauses du contrat, le Ministre des Finances peut aussi
en poursuivre la résiliation devant le Conseil d'Etat et réclamer pour l’Etat des dommages-intérêts.
Dans la pensée du Directoire, la création du Monopole devait être l’amorce d’une politique pétrolière réalisatrice.
L'article 9 du décret résume cette politique en quelques dispositions et impose à la Compagnie Fermière les obligations correspondantes ;
10 développer la prospection du sous-sol espagnol;
20 encourager la distillation de la houille, des lignites, tourbes et schistes ainsi que la production du benzol par les usines à gaz;
3° fabriquer un carburant à base d’alcool.. « quand l’intérêt général et celui de la viticulture l’exigeront »;
49 former des cadres techniques ;
59 constituer les stocks de pétrole nécessaires à la consommation du pays pendant 4 mois et à celle de la Défense Nationale (guerre, aviation et marine) pendant un an;
6° doter le Monopole, dans un délai de cinq ans, des navires citernes nécessaires pour transporter en Espagne tout le pétrole importé ;
70 rénover en Espagne l’industrie du raffinage et lui donner une extension telle que, dans un délai de cinq ans, tous les pétroles et dérivés consommés dans le pays soient raffinés en Espagne ;
8° acheter des gisements de pétrole, prendre des participations ou s’assurer le contrôle d’entreprises pétrolifères dans les pays producteurs, notamment en Amérique Latine ;
90 réorganiser en Espagne le réseau de distribution et l’adapter aux besoins de la consommation ;
10° créer un service spécial de répression de la contrebande.
Nous verrons plus tard qu’il y a loin de la coupe aux lèvres et que la plupart de ces dispositions devaient rester lettre morte.
Le décret énuméraït ensuite les points essentiels dont l’appréciation permettrait de classer les concurrents.
Ces points étaient les suivants : ;
— importance de la participation de l'Etat dans le capital et dans les bénéfices de la Compagnie,
— capital de l’entreprise et importance de sa rémunération,
— délai demandé par elle pour la construction des raffineries et des tanks-steamers,
— volume des stocks à constituer et sécurité qu’ils présentent au point de vue Défense Nationale,
— prix d’achat, origine et qualité des produits monopolisés et, d’une façon plus générale, toutes circonstances comportant un avantage pour l'Etat ou pour le consommateur.
Le concours prévu pour l’adjudication fut annoncé par la Gaceta cinq jours après la parution du décret. Pour soumissionner, il fallait verser préalablement à la Caisse des Dépôts et Consignations un cautionnement de 2 millions de pesetas restituable en fin de contrat. Les soumissions devaient parvenir dans les deux mois au conseil chargé de les examiner.
Le Conseil comprenait les directeurs généraux du Timbre, du Contentieux d’Etat, des Douanes et des Revenus Publics.
Les Ministres des Finances, de la Guerre, de la Marine et du Fomento (Agriculture et Commerce) y étaient représentés ainsi que le Tribunal suprême et le Conseil National des Combustibles.
L’adjudication devait être prononcée dans un délai de quinzaine ; un décret rendu en Conseil des ministres, après rapport du Conseil d'Etat, toutes Chambres réunies, la rendrait *ensuite officielle.
Le Gouvernement se réservait la faculté d’écarter l’ensemble des soumissions s’il les estimait contraires à l’intérêt public.
Sa décision serait irrévocable et ne comporterait pas d’appel.
Six propositions parvinrent au Conseil. Elles émanaient des groupes suivants :
1° un consortium formé par les principales banques d’Espagne, en tête desquelles figurait la Banque Urquijo,
20 la Banque Arnus,
3° un groupe d’importateurs d’huiles de graissage appuyé par l’« International Banking Corporation »,
49 la Banque Centrale avec M. Echevarrieta et la firme Novela,
90 la Societad Espagnola de Compras y Fletamentos (Comprafîflet), la Societad Petrolifera Espagnola et la Compagnie Transméditerranéenne,
60 la Société Espagnole de Combustibles Liquides.
Quatre de ces propositions s’écartaient notablement des dispositions les plus impératives du décret ou suggéraient des modifications qui en bouleversaient complètement l’économie.
Elles invoquaient pour cela une déclaration toute récente aux termes de laquelle le Gouvernement s’enga-
geait à retenir toutes les initiatives compatibles avec l’intérêt général et avantageuses pour lui.
Après avoir mis en doute leur recevabilité, le Conseil se décida pourtant à les examiner.
Pour classer les concurrents, il procéda, nous dit son rapport, par éliminations successives, écartant d’abord les propositions qui rejetaient l’idée fondamentale de monopole pour ne retenir que les autres. Il élimina ensuite celles qui ne lui paraissaient pas offrir des conditions suffisamment avantageuses pour le Trésor, qu’elles fussent ou non conformes aux dispositions du décret loi.
L'examen comparatif des dernières propositions devait lui permettre enfin de prononcer l’adjudication.
La soumission N° 3 présentée par les importateurs d'huiles de graissage fut écartée la première ; elle ne traitait qu’un aspect du problème : celui des lubrifiants.
Ces produits répondent à des besoins si variés qu'ils en existe sur le marché une gamme très étendue. Ils se distinguent entre eux tant par la diversité des caractéristiques techniques que par leur qualité et leur prix de vente. Aussi la distribution et la vente des lubrifiants demande-t-elle une organisation plus complexe que celle des combustibles liquides.
C'est’ ce que faisaient valoir les raffineurs d'huiles de graissage, en soulignant tout l'intérêt qu’il y avait selon eux à séparer les deux questions.
Ils proposaient de former entre eux une société mère à laquelle l'Etat concéderait son monopole d'importation. Cette société revendrait à chacun de ses membres les matières premières répondant aux besoins de leur fabrication en y ajoutant une taxe dont l'Etat aurait fixé librement le quantum.
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La Compagnie fixait elle-même ses prix de vente en majorant ses prix de revient (prix d’achat, frêt, assurances, taxe d'Etat, coulage, évaporation, etc...) des sommes lui permettant d’assurer à son capital social un intérêt de 5% et de couvrir ses frais d’exploitation. Le coefficient de majoration restait à déterminer ; il ne devait pas laisser à la Compagnie Fermière un bénéfice industriel dépassant le dixième de son capital social. Le surplus serait acquis au Trésor, le cas échéant.
À l’intérieur, le commerce des lubrifiants restait libre.
La proposition présentait de graves lacunes; le capital social n’était même pas fixé, la soumission indiquait seulement qu’il permettrait à la Société de remplir son rôle.
Ce rôle était celui d’un simple commissionnaire à l’importation dont l’utilité, indépendamment de tout autre considération, n’apparaissait à personne.
Elle ne respectait aucune des dispositions fondamentales du décret. Aussi n’avait-elle aucune chance d’être agréée, en supposant même que le Directoire se laissât influencer par les arguments plus ou moins probants qui pouvaient militer en faveur d’un examen distinct du problème des lubrifiants.
Venait ensuite la proposition N° 5 présentée par « Compraflet » dont nous connaissons les attaches avec la Standard-Oil de New-Jersey, la Societad Petrolifera Espagnola, filiale de la Shell, et la Compagnie Transméditerranéenne.
Nous savons que cette dernière société partageait avec la Banque Arnus le capital de Porto-Pi. La bonne harmonie
était loin de régner entre les deux associés; au dernier moment une discussion plus grave s’éleva et ils ne purent se mettre d’accord sur les termes de la soumission que devait présenter Porto-Pi. La Banque Arnus, titulaire du fameux contrat d’exclusivité avec les Soviets, fit une proposition distincte tandis que la Compagnie Transméditerranéenne se rapprochait de « Compraflet » et de la Petrolifera Espagnola pour présenter la proposition 5 que nous examinons actuellement.
Cette proposition offrait avec la précédente beaucoup d’analogie; elle la complétait même dans une certaine mesure puisqu'elle s’occupait principalement des combustibles liquides et suggérait au Directoire de laisser aux entreprises d'huiles de graissage le commerce de leurs produits. Elle était faussi rédigée par des techniciens dont le passé commercial constituait la plus sûre des garanties mais, au lieu d’une régie intéressée, elle proposait seulement un régime de liberté contrôlée. Elle avait également pour mérite d’éviter à l'Etat de recourir aux expropriations.
Les trois compagnies proposaient la création d’une société civile entre tous les importateurs de combustibles liquides installés en Espagne avant le 30 juin 1927 et exerçant leur activité depuis un an au moins.
Chaque sociétaire aurait ainsi conservé son autonomie commerciale, industrielle et financière.
La société civile auraït eu la concession du monopole des importations et ses associés celui de la distribution et de la vente.
Or, le Directoire ne voulait à aucun prix concéder le Monopole, mais seulement son administration ainsi qu’il l’avait formellement précisé dans le préambule du décret.
Le Conseil écarta donc la soumission comme ne répondant pas à l’offre de concours ; son rapport ne donne guère de précisions sur la constitution et le rôle de la société civile, mais, étant donné leur intérêt, il commente certaines des dispositions contenues dans la soumission et y trouve de nouveaux arguments pour la rejeter complètement.
Ainsi l'Etat aurait été représenté au Conseil d’administration par un seul administrateur et les administrateurs au lieu d’être tous espagnols comme l’exigeait le décret ne l’auraient été qu’en majorité seulement.
La soumission prenait soin de fixer un prix de vente maximum au consommateur. Pour calculer ce prix de vente, elle prenait pour base non pas le prix d’achat au lieu de production mais la moyenne des côtations du pétrole à New-York pendant la semaine précédente et y ajoutait les frais de toute sorte qui pouvaient grever le produit jusqu’à sa livraison au consommateur (frêt, courtage, change, assurances, coulage, droits de douane, frais de réception et de distribution, commission de vente, frais généraux des sociétaires, y compris l’amortissement de leur matériel) en plus d’un intérêt de 5% sur le capital investi.
Ces divers éléments étaient majorés de 5% pour laisser aux associés un bénéfice industriel. L'Etat à son tour y ajoute une taxe intérieure dont les sociétaires assureront le recouvrement pour son compte.
Le rapport se plaint du manque de précision de ce procédé ; il n’a qu’une confiance assez limitée dans la sincérité des cours officiels du pétrole à New-York et redoute que des influences mystérieuses ne viennent fausser les chiffres pour les besoins de la cause. Il trouve excessif que l’intérêt de 5% sur le capital investi s’ajoute à la majoration de 5% sur les frais généraux,
Les auteurs de la soumission pouvaient répondre que ces deux pourcentages n’intéressaient que les prix limite et que la concurrence maintiendrait certainement les prix de vente en deçà des prix limites.
. Pour le raffinage, la société civile s’engageait à construire aux frais de ses membres les installations voulues au fur et à mesure du développement de la consommation.
Elle y mettait une condition bien naturelle et d’une logique irréfutable, c’est que le régime douanier soit consolidé jusqu’à l’amortissement complet des installations. Les raffineurs ne se souciaient pas d’investir en Espagne des capitaux considérables alors qu’il suffirait d’un trait de plume pour ruiner l’œuvre accomplie et condamner au chômage leurs usines installées à grands frais.
Elle demandait aussi que le prix de vente des produits raffinés soit majoré, pour tenir compte des sacrifices nécessaires à l’écoulement des résidus les plus difficiles à valoriser étant donné l’étroitesse du marché espagnol et la nécessité d’en exporter la majeure partie.
La société civile était disposée à étudier dès à présent avec le Gouvernement les mesures à prendre pour la création d’une flotte pétrolière nationale dans le délai fixé. Elle contribueraït aussi à la prospection du sous-solespagnol à la condition que les recherches soient conduites par l’Institut Géologique et non plus au petit hasard et sans aucune méthode comme l’habitude paraissait avoir été prise en Espagne. Les dépenses correspondantes seraient comprises dans ses frais généraux.
L’appui des trusts donnait à cette proposition un sérieux avantage et assurait la continuité et la sécurité du ravitaillement. Sans doute le Directoire pouvait-il exiger que leur coopération ne fut pas exclusive et demander pour cela des garanties supplémentaires.
Quoi qu’il en soit, et malgré ses lacunes, la soumission des pétroliers présentait sur les autres soumissions des avantages techniques évidents ; elle sauvegardait dans toute la mesure du possible l'initiative et la liberté commerciale et évitait à l'Espagne les aléas du monopole. C'était là son principal mérite et nous verrons par la suite qu'il n’était pas à négliger.
La sixième proposition, ou, si l’on veut, la troisième dans l’ordre de classement, était présentée par la « Société Espagnole des Combustibles Liquides et dérivés » ou « Seciyd » avec l’appui de la Banque Arnus Gari de Barcelone.
La Compagnie Fermière, telle que la concevait la « Seclyd», avait un capital de 125 millions de pesetas dont la moitié serait remise gratuitement à l'Etat.
Elle disposerait aussi de 100.000 parts de fondateurs dont 50.000 appartiendraient à l'Etat.
C'était là beaucoup de générosité mais ce que la « Seclyd » donnait d’un côté, elle le reprenaït de l’autre puisqu'elle réclamait pour sa rémunération, en plus de l’intérêt légal de 5%, 20% du produit net du monopole. Il est vrai que la «Seclyd» garantissait à l'Etat un minimum de recettes de 60 millions de pesetas par an et s’engageait à prélever sur ses propres bénéfices une somme de 2 à 3 millions par an pour les consacrer à la prospection du sous-sol espagnol.
La «Seclyd» contrôlait en Roumanie d'importantes entreprises de production qui lui auraient permis, disait-elle, de couvrir tous les besoins de l'Espagne; elle avait aussi obtenu, en prévision du concours, plusieurs options sur de riches terrains pétrolifères en Amérique latine.
Eile mettait ses pétroles à la disposition du monopole avec un rabais de 10 à 15% sur les prix C.I.F. Puerto- Español et lui ferait ainsi réaliser une économie annuelle de 6 à 8 millions, en prenant pour base une consommation de 400.000 tonnes. |
La «Seclyd» possédait en Castille d'importants gisements de schistes bitumeux. Elle était prête à les exploiter et à verser à l'Etat 40% de ses bénéfices.
Aux yeux du jury, le point le plus faible de la soumission concernait le raffinage et la prudente réserve témoignée par la «Seclyd» à cet égard.
Elle déclarait seulement « qu’elle se soumettrait aux dispositions du décret et était prête à monter des raffineries »,
Le jury lui reproche de ne pas dire explicitement que ces raffineries seront installées en Espagne car la «Seclyd» possédait déjà des raffineries en Roumanie et ne devait pas tenir outre mesure à en créer de nouvelles dans la Péninsule.
Ïl lui aurait d’ailleurs été impossible d’alimenter ces raffineries avec le pétrole qu’elle possède en Roumanie, car le Gouvernement roumain, pour réserver à ses nationaux le bénéfice du raffinage, interdit l’exportation du brut.
Pour obtenir que cette interdiction soit levée en sa faveur, comme elle l’a été en faveur de l'Italie, l'Espagne aurait été obligée d’accorder à la Roumanie des compensations commerciales qu'elle se refusait d'envisager pour l'instant.
La «Seclyd» proposait enfin de construire une flotte pétrolière pouvant assurer le transport de 240.000 tonnes par an, chiffre jugé insuffisant par le jury d’adjudication prévoyant pour l'avenir un accroissement notable de la consommation.
Aussi la soumission ne put être retenue, le rapport ayant conclu qu’elle allait à l’encontre des intérêts de l'Etat sur tous les points où elle s’écartait des règles fixées
par le concours.
* La Banque Arnus dont nous examinons maintenant la soumission avait, comme nous le savons, passé avec le Syndicat du Naphte Russe un contrat lui assurant l’exclusivité de l’importation et de la vente du pétrole soviétique en Espagne.
Cela lui assurait un avantage considérable, car il était indispensable, comme nous le verrons un peu plus tard, de traiter avec les Russes pour assurer normalement le ravitaillement de l'Espagne une fois que les trusts en auraient été évincés.
En prévision du concours, la Banque Arnus avait passé avec le Syndicat du Naphte (devenu le Naphte Export) un nouveau contrat aux termes duquel ce dernier s’engageaïit, au cas où elle serait déclarée adjudicataire, à lui fournir pendant cinq ans les quantités qu’elle estimait nécessaires pour couvrir 70% au moins de la consommation espagnole (300.000 tonnes pour la première année avec une progression de 20% pour chacune des années suivantes) avec un rabais de 10% sur les cours mondiaux, sauf pour le mazout.
La Banque Arnus faisait allusion à la possibilité que le Syndicat du Naphte aurait fait miroiter à ses yeux de payer en marchandises les pétroles soviétiques, ce qui aurait perinis à l’Espagne d’équilibrer sa balance commerciale en lui évitant chaque année d’exporter les capitaux consi-
dérables qu’elle verse à l’étranger pour se procurer des combustibles liquides.
Malheureusement la Banque Arnus n'’étayait ses promesses de compensation d'aucune donnée précise. Le Conseil estima aussi que l’Espagne ne pouvait tomber ainsi sous la dépendance d’un fournisseur unique sans compromettre la sécurité de son ravitaillement et s’exposer aux pires avantures en cas de conflit européen.
Parmi les grandes voies maritimes, le détroit des Dardanelles est certainement une des plus aléatoires et des plus menacées. La moindre étincelle dans les Balkans peut en amener la fermeture et empêcher le pétrole russe de parvenir en Espagne. |
Ce n’était pas le seul grief fait à la Banque Arnus; sa proposition trop peu étudiée ne faisait aucune allusion au problème des transports et à celui des succédanés.
Il était fatal qu'elle serait rejetée. La Banque Arnus le savait bien et n’avait, comme personne d’ailleurs, la moindre illusion sur l’issue du concours. En présentant une soumission, elle rappelait, une fois de plus, qu’elle avait pour trois ans le monopole de l’importation et de la vente du pétrole russe en Espagne et qu’elle entendait se prévaloir de son contrat d’exclusivité quoi qu’il arrive. Elle renforçait ainsi sa situation en prévision des marchandages et des contestations qui s’annonçaient déjà.
Après avoir éliminé les quatre premières propositions parce qu’elles ne respectaient pas les termes du décret ou qu'il les jugeait incompatibles avec l'intérêt général, le jury d’adjudication, suivant en cela la règle qu'il s'était
fixée, compare entre elles les deux premières propositions : celle de la Banque Centraie et celle du Consortium des Banques pour en dégager les points faibles comme les avantages réciproques. j
On peut se demander s’il était bien nécessaire de faire ce rapprochement car la décision finale ne faisait aucun doute.
Le Directoire était trop soucieux de ménager le Consortium, dont la puissance financière était conSidérable, et qui groupait trente et une des banques les plus importantes du pays. Les besoins du Trésor et la nécessité de financer son programme de travaux publics l’obligeaient à beaucoup de circonspection à leur égard, pour ne pas dire plus.
Aussi ne pouvait-on nier que la première proposition bénéficiât d’un préjugé favorable.
Ce préjugé devait l’emporter sur toutes les autres considérations et non pas les quelques divergences pouvant exister entre les deux soumissions calquées, l’une comme l’autre, sur le type de Compagnie Fermière proposé par le décret.
I] fallait cependant respecter les règles du jeu et motiver la décision, qu’elle eut été prise ou non à l’avance.
Les deux propositions, celle du Consortium comme celle de la Banque Centrale, prévoyaient la création d’une Compagnie Fermière au capital de 150 millions de pesetas en plus de la participation de l'Etat.
Tandis que la Banque Centrale offrait à l'Etat au titre de cette participation une somme de 50 millions, le Consortium proposait seulement 45 millions de pesetas mais rachetait cette infériorité par un versement immédiat de un million de pesetas en argent liquide à titredecommission.
Les deux concurrents amélioraient, l’un comme l’autre,
les conditions du concours en chiffrant la participation de l'Etat aux bénéfices de l’entreprise.
Le Consortium versait à l'Etat le quart de ses bénéfices lorsque la rémunération du capital actions, y compris l’intérêt légal, serait compris entre 8 et 10%.
Au-dessus de 10%, il lui abandonnaït la moitié de ses bénéfices.
Quant à la Banque Centrale, elle versait à l'Etat 50 et. 75% de ses bénéfices mais seulement lorsque la rémunération du capital actions dépassait 10 ou 15% du capital.
À la vérité, l'hypothèse de bénéfices aussi élevés reposait sur une base bien fragile et la Banque Centrale ne courrait pas grand risque à se montrer aussi libérale. Elle l’était plus
-en garantissant à l’état un minimum de recettes de 70, 80 et 90 millions de pesetas pour les trois premières années du monopole.
Mais où la Banque Centrale marquait un avantage beaucoup plus sérieux, c'était en ne demandant qu’une commission de 4% sur le « produit net » du monopole quelqu’en soit le montant.
Le Consortium était plus exigeant et réclamait 4, 5 et 6% sur la partie du «produit net » inférieure à 75 millions, comprise entre 75 et 150 millions ou supérieure à ce dernier chiffre.
Le problème du raffinage était traité d’une façon plus concrète par le Consortium.
La Banque Centrale montrait une précipitation étonnante et s’engageait à raffiner dans le délai de huit mois le tiers de la consommation nationale et la totalité en moins d’un an et demi.
Elle donnait paraît-il, beaucoup de détails mais n’indiquait pas où elle installerait ses raffineries |
Le Consortium était plus prudent et témoignait d’une plus grande compréhension du problème.
N'importe qui, disait-il, peut construire en 6 mois les raffineries permettant de couvrir 90 % des besoins du marché, Ce n’est pas là le problème qui se pose, mais celui d’asseoir l’industrie nouvelle du raffinage sur des bases économiques et saines, au lieu de se lancer dans le gaspillage ou l’à peu près. |
Il faut résoudre progressivement les difficultés et, avant de raffiner sur une grande échelle, se livrer à une expérience plus modeste et former des techniciens.
Aussi le Consortium propose-t-il d’équiper immédiatement la vieille raffinerie installée de Cornella, en la dotant des unités de cracking qui lui font défaut. Il montera par la suite d’autres raffineries à Tarragone, Santander, Séville, La Corogne, Vigo, etc.
Leur construction ne pourra être envisagée avant que le Gouvernement n’ait fixé sa politique d’approvisionnement et indiqué si les contrats de fournitures qu’envisage le Consortium sont ou non compatibles avec cette politique.
On sait, en effet, que les pétroles bruts ont, suivant leur origine, une composition propre et que leur teneur en produits légers est essentiellement variable. Aussi les raffineries doivent-elles s’équiper pour le traitement de pétroles donnés, répondant à certaines caractéristiques assez peu élastiques. Pour que leur rendement soit satisfaisant, il faut naturellement assurer la continuité de ce ravitaillement, car une raffinerie outillée, par exemple, pour traiter du brut vénézuélien ne pourra traiter un brut roumain sans un complément onéreux d'outillage. Et encore condamnerait-elle au chômage total ou partiel une bonne partie de ses installations primitives.
Ce n'est pas tout, il faut agencer à l’intérieur d’une raffinerie les divers procédés de traitement (distillation, cracking, hydrogénation) de façon à obtenir une gamme de produits (essences, pétroles, gazoil, mazout) répondant aux besoins du marché. On cherche surtout à l’heure actuelle à éviter la production trop considérable des fractions les plus lourdes et des résidus dont l’écoulement se heurte aux plus grandes difficultés.
Cet ajustement de la production des différents produits à leur consommation est le problèmecapital qu’ontà résoudre les raffineries. Le Consortium en rendra la solution plus facile en raïffinant seulement les 4/5 de l’essence consommée en Espagne et en demandant à l’importation l’appoint nécessaire pour équilibrer tous les facteurs.
Le Consortium estimait qu’il lui faudrait cinq ans pour réaliser ce programme minimum ; il examinerait plus tard la possibilité d’exporter les sous-produits et arriverait ainsi, selon toute vraisemblance, à raffiner en Espagne l’intégralité des produits livrés à la consommation.
Ni le Consortium, ni la Banque Centrale ne disposaient d’une flotte pétrolière. Tandis que cette dernière proposait d’acheter à l’étranger les unités voulues ou d’en confier la construction aux chantiers navals de Cadix, le Consortium avait l’intention d’ouvrir un concours entre tous les chantiers navals espagnols et de se procurer uniquement, dans un délai de trois ans, des navires de construction nationale. Il prévoyait une capacité annuelle de transport de 416.000 tonnes, dépassant encore de beaucoup la consommation actuelle.
En attendant, il donnerait, pour ses affrêtements, la préférence au pavillon national et achèterait tous les navires citernes que lui offriraient à des conditions raisonnables les armateurs espagnols.
Les deux concurrents envisageaient différemment le problème du ravitaillement en combustibles liquides.
Aux yeux de la Banque Centrale, la surproduction de pétrole dans le monde iraït en croissant et accentuerait encore la baisse des prix.
Aussi lui paraissait-il superflu, sinon imprudent, de se lier aux producteurs par des contrats de longue durée, même prévoyant des rabais plus ou moins importants sur les cours officiels, alors que le marché libre offrait des avantages équivalents, sinon supérieurs. C’est ainsi, disait-elle, que plus de cinquante producteurs américains indépendants lui avaient déjà proposé leurs produits.
À toute éventualité, la Banque Centrale s'était acquise de la société française « La Semeuse » la promesse de subvenir à tous les besoins du Monopole.
Le Consortium, au contraire, énuméraït tous les contrats qu’il avait passés en vue de l’adjudication, tant avec les producteurs américains qu’avec les roumains, et même avec le Syndicat du Naphte Russe, quoique ce dernier ait passé avec la Banque Arnus le contrat d’exclusivité quenous connaissons et dont nous reparlerons par la suite.
Les deux propositions se bornaient ensuite à des généralités en ce qui concerne la distillation des lignites, les mélanges d’alcool, le carburant national et la prospection du sous-sol espagnol, etc.
Le Consortium avait prévu la création d’une société hispano-vénézuélienne qui rechercherait en Amérique latine des sources de production autonomes. Il avait aussi obtenu en Roumanie, paraît-il, des concessions fort intéressantes sur de riches terrains pétrolifères.
Usant des pleins pouvoirs qui lui étaient donnés, le Conseil estima que la proposition du Consortium répondait plus étroitement aux intentions du Directoire et à l’esprit du décret-loi. Il estimait aussi que la puissance financière de ses adhérents lui permettrait facilement de souscrire, le cas échéant, aux augmentations de capital et d’accorder à la Compagnie Fermière les crédits nécessaires pour assurer la bonne marche de l’affaire.
Le Conseil invitait cependant le Consortium à se contenter d’une commission uniforme de 4% sur le produit net, quel qu’en soit le montant, et non plus cinq et six pour cent sur les tranches supérieures.
Ayant ainsi rempli sa mission dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, il prononça, par provision, l’adjudication en faveur des banques, sous réserve d’un avis conforme du Conseil d'Etat et de la sanction royale.
En marge de sa proposition, le Consortium faisait quelques suggestions qu’il n’est pas sans intérêt d'examiner.
Il demandait tout d’abord que les pertes par avaries, coulage ou évaporation soient déduites du produit net.
De deux choses l’une : ou ces pertes sont inférieures à un certain pourcentage et rentrent normalement dans les frais d'exploitation, ou elles ont un caractère de cas fortuit et peuvent être couvertes par une assurance. Dans un cas comme dans l’autre il semble équitable de les porter en déduction du produit net.
Le Conseil retint seulement le second chef de la demande et invita le Gouvernement à préciser dans le contrat d’adjudication le critérium permettant de définir les pertes par cas fortuits à déduire du produit net.
Le Consortium demandait aussi que les sondages soient considérés comme dépenses amortissables (1% seulement par an) ainsi que les essais de distillation et les frais exposés pour la formation des cadres techniques (10% par an).
Il proposait, en second lieu, pour certains matériels, une échelle d'amortissement correspondant à la valeur d'usage au lieu du taux dérisoire de 4% adopté uniformément par le décret du 28 juin. |
Cette échelle était la suivante :
outillage 15%
emballages | 290
distributeurs 8%
wagons-citernes 8%
camions 20à 25%, elle prévoyait aussi, pour les frais de constitution, un amortissement de 5% et pour les comptoirs, dépôts et magasins le taux de 4% au lieu de 2%.
Le Conseil d’adjudication ne fit aucune difficulté sur le premier point, estimant que l'Etat avait tout intérêt à sacrifier l’avenir pour le présent en augmentant le volume des dépenses amortissables pour se procurer immédiatement le plus de ressources possibles.
Sur le second point il fut naturellement plus réticent ; il n’avait pas les connaissances techniques voulues et c'était là, disait-il, l’affaire du Gouvernement 1.
1. La question ne fut tranchée qu’après plusieurs années et l’échelle d’amor-
tissement fixée par l’art. 14 du décret d’adjudication fut complétée de la façon suivante par un décret approuvé au Conseil des Ministres le 18 mai 1931.
Hmbalia ges it ete ee RAR PTE PERRIER 25% Distributeurs 5 SUR RER 19% Réservoirs et matériels ferrovière mobile . TS
» » fixe LU 5% Automobiles et camions ....:......... 30% Etudes etpro)e ts ER R RRERR 35% MobiHen si. TR Rene EE FAVA ÉTAISTA EX DTOPRIA TION ER ER 10%
Un peu plus tard le taux d'amortissement des immeubles et constructions
sa Dot de 2 à 4% et l’on admit même pour les terrains un amortissement e 2%.
Le Consortium demandait enfin que les pouvoirs du délégué du Gouvernement fussent précisés et que le Gouvernement mît à l’étude la suppression des droits d’octroi (consumos). La Compagnie Fermière tiendrait compte aux municipalités des recettes qui leur échapperaient dorénavant, en prenant pour base les perceptions effectuées au cours de l’année 1927.
Le dossier de l’adjudication fut transmis au Conseil d'Etat ; il était accompagné d’une motion rédigée par les délégués au Conseil des Ministres de la Guerre et de la Marine.
Ces derniers demandaient que leurs départements respectifs eussent toute liberté de constituer, où bon leur semblait, des approvisionnements de combustibles. Le transport et la distribution de ces approvisionnements s’effectueraient sous leur contrôle exclusif.
C’est aux représentants de ces deux ministères qu'il appartiendrait aussi de vérifier l’existence des stocks de pétrole pour les besoins de la Défense Nationale. En cas de guerre ou de troubles graves, ils pourraient en prononcer la réquisition.
La motion prévoyait enfin qu'un accord devait intervenir avec la Compagnie Fermière à propos des prix de cession, des conditions de stockage et de livraison des produits nécessaires à l’armée ou à la marine.
Il ne fallut guère plus de quinze jours au Conseil d'Etat pour donner son avis. Une gestation aussi précipitée était bien sujette à caution et ne pouvait offrir beaucoup de garantie. Mais le temps pressait et le Directoire se souciait surtout de gagner de vitesse les concurrents malheureux
Grandel 6
dont l'agitation bien compréhensible lui donnait déjà beaucoup d’inquiétudes.
Le Conseil d'Etat entérina purement et simplement la décision du Conseil d’adjudication. Il demanda au Gouvernement d'examiner d’un peu plus près sila Compagnie Fermière était réellement à même d’assurer, dès à présent, le ravitaillement de l’Espagne en combustibles liquides et de préciser, dans le contrat d’affermage, les diverses mesures proposées par les Ministres de la Guerre et de la Marine.
Le consortium ayant donné, paraît-il, tous les apaisements voulus et accepté de réduire à 4% sa commission sur le « produit net » du Monopole, quelqu’en soit le montant, l’adjudication fut rendue officielle par décret, le 17 octobre 1927.
Les formalités de constitution furent achevées le 24 octobre et la Compagnie prit la dénomination officielle de « Compañia Arrendataria del Monopolio de Petroles S.A.» (C.A.M.P.S.A.).