DROITS DU DÉBITEUR
45. a) Caractère facultatif (art. 6, décret du 29 août 1914, maintenu par l’article 6 actuel).
« Les prorogations spécifiées aux décrets (mora- «toires) sont purement facultatives pour les débi- € teurs » ;
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b) Consignation (art. 3, décret du 27 sept, 1914, maintenu par l’article 6 actuel).
« Le débiteur d'une valeur négociable, dont le « dernier porteur ne s'est pas fait connaître par la € présentation de l’effet ou par une lettre recomman- « dée, peut se libérer en versant le montant de sa « dette à la Banque de France contre un récépissé « payable à vue qui sera remis au porteur lors de la « présentation de l'effet. »
c) Paiement partiel (art. 4, décret actuel, introduit par Particle 3 du décret du 23 déc. 1915):
€Dans les délais de prorogation des échéances «fixés par le présent décret, le porteur ou le créan- : « cier ne pourra pas refuser un paiement partiel « pourvu qu il soit au moins du quart du principal.
«Toute somme ainsi payée ne pourra être inférieure & à 50 francs, sauf celle qui sera afférente au dernier « des termes.
« Les intérêts seront exigibles à chaque terme pour « la portion du principal payée par le débiteur.
« Chaque paiement partiel sera mentionné sur le Ctitre par le porteur qui en donnera quittance, celte « RUMEUR sera exemple du droit de timbre. »
SECTION III