‹ Le Moratorium des Effets de Commerce: sa nature juridique et son application internationaleChapitre 11 sur 99 · DROITS ET OBLIGATIONS DU PORTEUR · texte numérisé non relu

DROITS ET OBLIGATIONS DU PORTEUR

16. a) Obligations normales et recours supprimés (art. 2 du décret du 27 octobre 1914 ($ 1°‘) prorogé par l’art. 6 actuel).

« Jusqu’à l'expiration du délai (moratoire) lappli- «cation des articles 161 à 172 inclusivement du « Code de commerce, demeurera suspendue en ce «qui concerne les valeurs négociables qui bénéficient « de la prorogation. »

b) Droit à des intérêts moraloires :

Deuxième alinéa de l’article 6, décret du 29 août 1914, maintenu par article 6 actuel :

« Ceux qui en bénéficient (des prorogations) sont. « de plein droit redevables d’un intérêt calculé dans «les conditions suivantes : À

« Pour les sommesvisées aux articles 1°" (toutes « valeurs négociables) à l'exception des sommes « représentées par des chèques, au taux de 5 o/o à « dater du lendemain du jour où le paiement était « primitivement exigible. »

©) Conditions auxquelles est soumis le cours des intérêts moratoires:

- a) Article 2, décret actuel introduit par décret -du 15 avril 1915 : A « Le porteur d’un effet de commerce, appelé à « bénéficier pour la première fois d’une prorogation « d'échéance, est tenu d'aviser le débiteur qu'il est « en possession dudit effet et que le paiement peut en « êlre effectué entre ses mains.

« Cet avis pourra être constaté soit par le visa « daté et signé du débiteur lors de la présentation, « soit par une lettre recommandée.

« Faute parle porteur d’accomplir ces formalités € dans le délai d’un mois à dater de l’échéance nor- « male de l'effet, les intérêts de 5 0/0 inslilués à son « profit par le décret du 29 août 1914, cesseront de «courir à partir de l'expiration de ce délai. « Toutefois ces formalités ne sont pas nécessaires, «si le porteur peut prouver que le débiteur a été « antérieurement avisé. » | 6) Article 3, décret actuel introduit par décret du 19 décembre 1916 : :

« Le porteur d’un effet de commerce, appelé à « bénéficier pour la première fois d’une prorogation « d'échéance, est tenu, dans les trois mois qui sui-

« vront l'échéance primitive d’aviser le tireur dudit

«effet que celui-ci est en sa possession.

« Cet avis sera constaté par lettre recommandée. .

« Faute par le porteur d'accomplir cette formalité, « les intérêts au taux de 5 0/0 l’an institués par le « décret du 29 août 1914 et dont le tireur est débi- « teur envers lui solidairement avec le tiré et les « endosseurs cesseront à partir du jour de l’expira- « tion du délai ci-dessus imparti de courir à son profit « à l'égard du tireur et des endosscurs. » :

SECTION IV EXCLUSIONS DU BÉNÉFICE DU MORATORIUM a) Première exclusion. — Fournisseurs de l'Etat.

17. (Art. 5 du décret du 23 décembre 1915,. prorogé en termes exprès par l’article 2 du décret

actuel) : | « Les dispositions du présent décret ne s’appli-

« quent pas aux débiteurs, qui en raison de l’état de

«guerre, sont fournisseurs de l’Etat ou des Etats

« alliés ou travaillent pour le compte de ces Etats, « soit à titre principal, soit comme sous-traitants,

-Qni aux débiteurs qui fournissent aux personnes « ci- -dessus dénommées des matières brutes, ouvrées . «ou demi-ouvrées ou qui ‘coopérent pour partie à

«la fabrication.

Le M —

b) Deuxième exclusion. — Bénéficiaires de la guerre. (Art. 5 du décret actuel, disposition inédite) : «Les dispositions du présent décret ne s'appliquent « pas aux débiteurs qui ont réalisé des bénéfices «exceptionnels de guerre dans les conditions pré- .« vues par la loi du r°* juillet 1916. »

Régime spécial à ces deux catégories.

Les deux catégories ei-dessus de débiteurs sont soumises à des régimes spéciaux et pratiquement identiques, quoique réglementés chacun par un déeret différent, (décret du 23 décembre 191 pour les fournisseurs de l'Etat et du 29 décembre 1977 pour les bénéficiaires de la guerre).

Les dispositions de ces décrets ont en résumé les suivantes :

L’article2 dechacun pôseen principe que l’ pan des valeurs négociables est prorogée de vingt mois, date pour date, en ce qui concerne les valeurs négociables ayant été moratoriées et dues par les fournisseurs de l'Etat ou assimilés. Quant à celles dues par les bénéficiaires de la guerre, leur échéance est -prorogée de pen mois.

Cette échéance n’a pas d’ailleurs une rigueur absolue : une sorte de moratorium est institué pour les valeurs qu’elle atteint. Divers procédés pouvant être employés, séparément ou cumulativement, permettent au débiteur d'obtenir des délais :

Le Président du Tribunal de commerce peut accor- ‘ der des délais au tiré qui en sollicite avant l'échéance ; ‘il peut même renouveler indéfiniment ces délais (v. art. 5 des décrets du 23 déc. 1915 et du 29 décembre 1917).

Si, par l'expiration de tous délais d’origine légale ou judiciaire, l’exigibilité survient, le porteur ne peut dresser protêt : le non-paiement se constate par. lettre recommandée (v. art, 4 desdits décrets).

La demande en paiement peut être inteniée sans protêt : sa recevabilité est en principe subordonnée -à une autorisation spéciale du Président du Tribunal, et le Tribunal pourra accorder des délais de grâce. (V. art. 6 desdits décrets).

Avant toutes poursuites, le tiré peut d’ailleurs obli- - ger le porteur à accepter des payements partiels ; un quart d’abord, et le solde par tiers, de deux mois en . deux mois (v. art. 3 desdits décrets).

Troisième exclusion. Sommes payables en Algérie (art. 8, décret actuel). — « Sont et demeurent sou- « mises aux dispositions des décrets des 20 mars et «25 juillet 1916 les sommes dues à raison d'effets

«de commerce... payables... en Algérie.

= «Toutefois le présent décret reste applicable en « Algérie aux catégories de débiteurs ci-après énu- « mérés : -

«1° Aux débiteurs qui sont présents sous les dra- € peaux, à ceux qui ont depuis le 1 août 1914, été

« renvoyés dans leurs foyers pour blessures ou mala- « dies ainsi qu'aux héritiers de ceux-ci à raison des « obligations contractées par leurs auteurs.

«2° Aux: Sociétés en nom collectif dont tous les € associés et aux sociétés en commandite simple dont « tous les gérants sont sous les drapeaux. »

Les décrets du 20 mars et du 25 juillet 1916, instituent pour ces catégories de dettes un régime spécial présentant de très fortes analogies avec celui auquel sont soumis les fournisseurs de l'Etat ou les bénéf- ciaires de la guerre. En ce qui les concerne, l'échéance est prorogée de vingt-trois mois, à partir de la date originaire (art. 2). |

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