GÉNÉRALITÉS
48. La détermination de la nature juridique du moratorium des effets de commerce, n'étant pas l'objet principal de notre thèse, il nous-est impossible d’en examiner tous les aspects et notamment ses conséquences en droit interne :, nous nous borperons à en faire un exposé et une discussion d'ordre général, spécialement orienté vers la solution des difficultés d'ordre international suscitées par cette institution. | Sans préjuger de sa nature juridique, on peut définir le moratorium des effets de commerce, comme étant l'octroi inopiné d’un délai à certaines catégo-
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19. Dans les moratoria actuels des effets de commerce, ilimporte de distinguer deux types de délais :
10 Les délais accordés dans l'intérêt exclusif du porteur pour la levée de protêt.
»° Les délais accordés au débiteur pour le payemen, Ë | :
Le premier type de délai a été introduit par l'article premier (in fine) du moratoire du 29aoûtr914(1): pour toutes les valeurs souscrites après le 4 août il accorde au porteur «un délai de dix jours y compris le jour de l'échéance » pour effectuer la présentation : et dresser le protêt : il s’agit là d’un moratorium établi dans l'intérêt exclusif du porteur, présumé gêné par les circonstances pour dresser protêt dans le délai normal : ce qui le prouve bien d’ailleurs, c'est que le porteur n’est pas forcé de profiter de la prolongation : il peut à son gré dresser protêt le lendemain de l’échéance comme en temps normal, ou attendre à plus tard, pourvu qu'il n'excède pas le délai de dix jours non francs. Ce délai qui concerne la forme et non le fond ne soulève, comme nous le verrons, aucune difficulté sérieuse en droit international. :
Les délais accordés au tiré pour le paiement des
1, Voir ci-dessus, n° 14.
effets souscrits antérieurement au 4 août sont au contraire relatifs au fond du droit : ils sont établis sartout en faveur du débiteur, présumé gêné par les circonstances pour exécuter son obligation ; mais ces délais ont, comme corollaire, une prorogation de protêt établie dans l'intérêt du créancier : cette prorogation de protêt n’a d’ailleurs qu’un caractère accessoire, C’est dece second type de délai que nous nous proposons de déterminer la nature juridique.
20. La question présente, tant en droit interne qu’en droit international, un intérêt considérable. Le législateur, ou plutôt son délégué, n’a pas précisé en effet toules les conséquences de son moratorium, Il n’a indiqué aucune institution juridique préexistante pour combler les lacunes éventuelles de son œuvre. [Il en résulte, en droit interne, que le juge ne sait quel effet attribuer au moratorium sur cerlaines questions telles que la compensation — la saisie arrêt — le moment auquel il faut l’invoquer en justice, et en matière de loyers : la saisie gagerie..
La question se pose d’une façon aussi pressante en droit international : la Jurisprudence s’en est ‘abondamment occupée, à ce point de vue, à propos des moratoria de 1870, mais la Jurisprudence contemporaine a pas encore eu l’occasion de l’envisager sur ce lerrain.