SYSTÈMES ASSIMILANT LE MORATORIUM A UNE MESURE D'ORDRE PROCÉDURAL
21. On atenté d’assimiler ces délais en faveur du tiré à de simples dispositions de procédure. Le professeur Jèze a émis une opinion en ce sens
à l’occasion des moratoires de 1910:
« Il est arrivé que, à raison de certaines condi- «tions politiques où économiques, (guerre, inonda- «tion, ete.), le législateur à accordé aux débiteurs «a de sommes d'argent un moratorium. Pratique- « ment, cela revient à accorder. aux débiteurs un « délai pour s'acquitter de leurs dettes. N’ya-t-il pas « là une modification à une situation juridique indi- « viduelle ? Je ne le crois pas. En réalité, le législa- « teur ne modifie pas le terme stipulé par l'acte « créateur de la dette : il déclare par voie générale et «impersonnelle que le régime légal des voies d'exé- « cution (au sens large) ne sera pas appliqué avant «l'expiration d’un certain délai ( t)». |
1.Jèze, Principes de droit administratif, édit. 1914 cité par Barrault : R. D. I. P., 1915-1916, p. 585 en note.
Parfaitement défendable à propos des moratoria de 1910, qui ne font aucune distinction suivant les éléments intrinsèques de l’effet, cette thèse ne peut jouer à l'égard des moratoria actuels : ceux-ci établissent en effet des régimes différents suivant la nature juridique de la dette par exemple, suivant qu’elle est constatée par un billet négociable ou non suivant sa date de naissance (antérieure ou postérieure au 4 août), suivant le type de commerce du débiteur (fournisseurs d'Etats alliés opposés à commerçants ordinaires). Les moratoires contemporains, applicables seulement à certaines « situations juridiques individuelles » apparaissent donc comme relatifs au fond du droit et ne peuvent être considérés comme une modification générale et impersonnelle des voies d'exécution, institution nécessairement aveugle par sa nature. ,
22. Certains jugements ont voulu assimiler le moratorium à une exception dilatoire : c’est de cette idée que procède la prétention de la jurisprudence de déclarer le moratorium inapplicable s’il n’a pas été soulevé in limine limitis (1).
Cette orientation jurisprudentielle nous semble devoir être rejetée, L’exception de moratorium pour les effets de commerce est un moyen de défense
1. Voir, en ce sens: Trib. civ. Seine (6° ch.), 15 mai 1916 (Le Droit, 29 juin 1916 et la note favorable).
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au fond et non une exception stricto sensu n'ayant trait qu’à la marche de la procédure. C’est une « fin de non-recevoir » et non une « fin de non procéder ». D'ailleurs, si l’on examine quelque peu les deux seules exceptions dilatoires existant en droit français, on voit aussitôt combien elles diffèrent du moratorium : ce sont l’exception pour faire l’inventaire et pour délibérer (art. 1794, Code proc. civ.). et l'exception de garantie (art.175, même Code). Par ces exceptions le défendeur se borne à demander au tribunal de retarder l'examen de l’affaire et de surseoir à statuer pendant un certain temps, afin qu’il puisse prendre un certain parti (art.174) du appeler * un tiers en garantie. Ce sont de simples incidents relatifs à la marche de l'instance.
Tous les caractères de moratorium des effets de commerce s'opposent à pareille assimilation.
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