‹ Le Moratorium des Effets de Commerce: sa nature juridique et son application internationaleChapitre 16 sur 99 · Weiss, op. cit, t, IV, p.466, note · texte numérisé non relu

Weiss, op. cit, t, IV, p.466, note

4. Baudry-Lacantinerie. Précis, 7° édit., n° 955. 5. Planiol, Traité de droit civil, t. II, n° 349.

sur lesquels jaillit la contre verse. Les champs de lutte sont assez nombreux : cela vient de ce qu'il n'existe. pas de critérium unique et incontesté pour distinguer le terme de droit du terme de grâce, et ainsi, suivant qu’on en adopte un ou un autre, la situation change du tout au tout.

SECTION IT

LES SOURCES RESPECTIVES DU TERME DE DROIT, DU TERME DE GRACE ET DU MORATORIUM

24. Le critère le plus couramment adopté pour distinguer le terme de droit du terme de grâce est basé sur la source respective de ces termes. 2

Le terme de droit, dit-on, a sa source dans la loi ou dans la convention : le terme de grâce, au contraire, a la sienne dans une décision du juge : il résulte, en effet, dans la législation française de l’article-1244 du Code civil qui donne au juge le pouvoir d'accorder des délais au débiteur en considération de sa position.

À ce point de vue, le terme de grâce différerait totalement du moratorium : le terme de grâce ne peut jouer que par une décision expresse du juge exprimée au moment où il prononce sa condamnation, tandis qu’au contraire le délai moratoire est «un délai légal qui, retardant comme le ferait un:

Er 41 =

« délai conventionnel, l'échéance et 1 ’exigibilité de € la créance, produit ses effets indépendamment de « tout recours en justice ou de l’accomplissement € d’une autre formalité quelconque » (t).

25. Ce raisonnement est évidemment juste si l’on adopte le critère qui lui sert de base, maisce critère - est-il exact? Avant le moratorium, il l'était empiriquemenl : il se trouvait älors que,:tous les termes possédant certains caractères et répondant à certaines conceptions juridiques synthétisées par le mot «grâce », présentaient en outre ce caractère commun d’être octroyés par le juge : -et dès lors on pou- > vait adopter comme critérium ce dernier signe distinetif que le hasard conjuguait avec les autres. Mais, un tel critérium, fruit accidentel du hasard, ne peut être utilisé pour classer artificiellement le moratorium dans la catégorie des termes de droit qui, comme nous le montrerons, ne répond nullement à ses caractères et à son esprit. ;

On ne peut déclarer a priori que, seul, le juge aura le pouvoir d’accordér les délais de grâce : le juge tient ce pouvoir du législateur qui le lui a accordé en édictant l’article 1244 du Code civil. Rien n ‘empêche le législateur d'exercer lui-même ce pouvoir, ou d’en déléguer un analogue aux autorités gouvernementales ; aucun ôbstacle d'ordre

Es Caen, Cour (°° Ch.), 21 juillet 1915, rendu en matière de loyers contre mobilisés (Le Droit, 26 nov. 1915).

constitutionnel ne s’y. oppose. D'ailleurs aucune expression du Code civil ou des travaux -prépara-

+ toires ne permet d’affirmer que les rédacteurs aient entendu réserver la dénomination de terme degrâce aux délais de l’article 1244 ou autres, également accordés par le juge (notamment délais des art. 1 184, 1900 et 2212 du C. civ.).

Le législateur personnellement ou le pouvoir réglementaire, en vertu d’une délégation qui lui a été attribuée, ne peuvent-ils pas, à un moment donné, présumer que la situation économique est telle que la généralité des débiteurs est digne d’obtenir des

délais de grâce ? Oui, incontestablement, et rien ne s'oppose en droit à ce qu'ils octroient ces délais-là.

Le critérium basé sur la communauté de source des délais moratoires et des termes de droit ne nous semble donc pas devoir être admis.

SECTION III

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