‹ Le Moratorium des Effets de Commerce: sa nature juridique et son application internationaleChapitre 18 sur 99 · ES F · texte numérisé non relu

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27. Le terme de droit classique est.le terme ac- cordé au débiteur par une convention et qui court en attendant l'échéance fixée : si le terme de grâce accordé par le juge prorogeait purement et simplement cette échéance, il ne différerait pas intrinsèquement du terme de droit, et l’on aurait raison d'adopter comme critérium leseul point par lequelils se distins. gueraient : c’est-à-dire leur source. Mais, tel n’est pas le cas ; le terme de grâce n’est pas une proro- --gation d'échéance : c’est un « délai pour le paiement ». La créance qu'il amodie, est échue à tous points de Vue, sauf un, capital il est vrai : l’exigibilité. Le terme de droit est au contraire inconciliable avec tout semblant d'échéance, Fe

28. Pour classer le moratorium dans une de ces catégories de termes,il convient de l'intérpréter.

La doctrine assigne comme premier devoir à l'in-. terprète de s'en tenir au texte de la loi quand elle s'exprime clairement.

L'interprétation liltérale des décrets moratoires, nous dira-l-on, nous montré qu'ils établissent une prorogation d'échéance. Leur titre a toujours été :

« Décret relatif à la prorogation des échéances. » ; ee

d'autre part, l’article 1* du décret moratoire du 9 août 1914 , le premier qui soit basé sur la loi du 5 août, déclare expressément « proroger l'échéance. » Enfin, dans tous les décrets moratoires, se retrouve constamment l’expression de prorogation d'échéance, qu'il s'agisse de décrets maintenant ou supprimant partiellement la prorogation.

Dans le même sens, M. Barrauit fait valoir que les moratoria puisent leur source pour partie dans la loi du 24 décembre 1g10 : or cette loi confiait expressément au gouvernement le pouvoir de HROIOBEE les échéances (1). :

Ce que nous nommons moratorium d'effets de -

‘commerce serait donc ainsi purement et simplement, une prorogation d’échéance, et, nous le savons, la prorogation d'échéance est absolument identique au terme de droit. e <e

29. Cette façon d'étayer la thèse de terme de droit rencontre cependant quelques difficultés. On peut tout d’abord remarquer que si le décret du 9 août accorde effectivement une prorogation = d'échéance, celui du 29 août accorde une prorogation pour le paiement et tous les décrets subséquents, . dans.leur article 1°, prorogent le délai accordé par le décret du 29 août. Cette remarque a été faite notamment par un jugement du tribunal civil de la Seine

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