LEE
(1e chambre, 4 janvier 1915) (1): on y spécifie même que le rédacteur des décrets a pris soin de n’accorder qu’une prorogalion pour le paiement.
Nous n’oserons pas affirmer avec les juges de Paris que le législateur ait fait cela intentionnellement. La vérité est que les auteurs des décrets ne sont pas des praticiens rompus à toutes les subtilités et à tous les pièges du langage des juristes ; ils emploient des expressions courantes des gens du monde sans y attacher de caractère technique : l'expression «prorogation d'échéance » s’explique soit pour alléger Je style comme dans le décret du 23 décembre 1915, — Soit par routine : ainsi le décret du 9 août 1914 parlait de prorogation d'échéance par analogie avec la loi du 24 décembre 1910 et celle-ci, à n’en pas douter se servait de la désignation « prorogation d’échéance » par symétrie avec l’expression « prorogation de protêt » de la loi du 27 janvier 1910 (2).
Quant au titre des décrets, il ne possède aucun caractère impératif : il ne vaut que comme document accessoire destiné à éclairer l'interprète sur la | véritable pensée du législateur : et même à ce point de vue, sa valeur est contestable : le législateur ne se