Gas. Pal. 18 avr
2. Voir le rapport de M. A. Faiïllot sur la loi de RU parl. Chambre 1911, p. 231) : entre la loi de janvier prorogeant leprotêl et le projet de la loi prorogeant les échéances, ilne voit qu'une diflérence d’eflet moral.
préoccupe nullement de donner à ses textes des titres adéquats (1).
L'impression qui se dégage de la lecture des décrets moratoires, quels qu'ils soient, est qu'il est impossible d’échafauder des théories sur l'emploi que leurs auteurs font de telle ou telle expression.
Mais quiconque voudrait quand même trouver la solution dans l'interprétation littérale, devrait fatalement opter pour la théorie du terme de grâce. Litté-
ralement le moratorium est, comme -nous l’avons montré, une «€ prorogation pour le payement » et, - abstraction faite d’autres détails, l’article 1.244 du
Code civil donne du terme de grâce une définition identique en le qualifiant de « délai pour le paye- | ment ». Pour l’un comme pour l’autre, l'échéance | est restée la même : seul le payement est différé.
30. Enfin,en supposant que le législateur ait d'une volonté claire et précise qualifié ses moratoires d’une. façon quelconque, cette qualification ne s’imposerait qu'au juge français. Le tribunal étranger n’est pastenu de l’observer : c’est à lui, en cas de conflits de lois, de
déterminer d’après les principes de sa lex fori la nature juridique de la loi moratoire « sa véritable | pensée de sa signification exclusive ». La jurisprudence et la doctrine s'accordent à lui reconnaître ce
1. V. ci-dessus $ 10 notre remarque sur le titre de la loi dæ 5 août 1914.
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. pouvoir : les divergences ne portent que sur la latitude à lui laisser (1). e. :
31. H importe donc d'aborder au fond, l'étude de Pa cette question, que nous ne pouvons considérer comme résolue par l'interprétation littérale.
Les caractères du moratorium, ou, plus exactement, les effets juridiques que nous en connaissons, sont-ils ceux d’un délai uniquement relatif au paiement ou ceux d’une prorogation d'échéance ?
A ce sujet nous allons voir que la prorogation accordée par les moratoria ne met pas la traite dans un état absolument identique à ce qu'elle était avant l'échéance primitive : celle-ci garde une ‘efficacité telle que nous n’hésiterons pas à qualifier d’échue la traite amodiée par la prorogation moratoire.
Un des effets de l'échéance moratoriée est de permettre au porteur d'obtenir des intérêts moratoires à 5 0/0 qui courent de plein droit.
Il est juridiquement inadmissible et, en tous cas contraire à l’esprit du code, de faire courir des inté- rêts moratoires pour une dette non encore échue : par contre, si l’on estime que le moratorium laisse en principe subsister l'échéance primitive, cet octroi d'intérêts moratoires RBPArAIE comme pleinement légitime (2). à
1. V. Bartin. £tudes de dr. intern. privé, P. 23. PH Principes, p. 408 et note 1.
2. En ce sens, Lyon-Caen note sous Cass. Turin, 6 mars 1852. = S. 1872.2.217. — Bartin. J. D. I., 1897, p. = et suiv. Fe
En matière de change, sauf négligence du porteur, l'échéance entraîne toujours des intérêts moratoires,
Le protêt fait immédiatement courir les intérêts de la traite (art. 184 Code comm.).
Il a paru équitable à la jurisprudence que les intérêts moratoires courent également de plein droit au profit du porteur lorsqu'il y a eu dispense de protêt (clause retour sans frais).
De méme ici,c’est vraisemblablement avec l’arrièrepensée que l'échéance primitive subsistait, quoiqu'elle ne rendait pas la dette exigible,que l’auteur du décret du 29 août 1914 a logiquement voulu lui con-
server les effets de léchéance normale accompagnée ou dispensée de protêt (x).
En tous cas, quelle qu’ait été l’idée de l’auteur des décrets, il faut reconnaître que la dette quoique prorogée se trouve, au point de vue des intérêts moratoires,dans la même situation que si elle était effectivement échue, et justement le terme de grâce nous présente un exemple de dette échue dont le recouvrement forcé est interdit, comme pour le morato- rium et qui, comme pour lui, est également productive d'intérêts moratoires.