Civ. Cassation, 5 janvier 1864. D
Dans le droit normal de la lettre de change, le tiré ne peut imposer le paiement au porteur, avant la date fixée pour l'échéance : il ne peut consigner auparavant en vertu de la loi du 6 thermidor an II. Le moratorium,s’il était une prorogation d'échéance, devrait enlever au débiteur ce droit de consignation inconciliable avec la non-échéance. Or, bien au contraire, le moratorium donne des facilités toutes spéciales pour la consignation, au tiré à qui n’a pas été réclamé le paiement (1). :
D'autre part, le tiré peut, à tout instant, imposer le paiement au porteur : cela est explicitement declaré dans les textes moratoires : « Les proroga-tions spécifiées aux décrets sont purement facultatives pour les débiteurs » (Art. 6 du décret du 29 août 191%, indéfiniment prorogé).
A ces deux poiñts de vue, l'effet de commerce donne donc au débiteur les mêmes droits qu'un effet échu. ne
33. En somme, l'échéance moratoriée conserve toutes les vertus de l'échéance primitive sauf une —
capitale, il est vrai — l'exigibilité (2). Et encore, ne