‹ Le Moratorium des Effets de Commerce: sa nature juridique et son application internationaleChapitre 22 sur 99 · V.art. 3 du décret du 27 septembre 1914 ci-dessus, n · texte numérisé non relu

V.art. 3 du décret du 27 septembre 1914 ci-dessus, n

2, Voir en ce sens un arrêt de la Cour de Rouen rendu en matière de loyers le 16 juin 1915 (Gaz. Trib., 4 juillet 1915).

« Attendu qu’on ne saurait méconnaître qu'il s agit bien là, en l'espèce de loyers éehus ; que l'interprétation consistant à faire déclarer aux décrets précités non seulement la suspension de

l’exigibilité mais l’inexistence de l’échéance est inadmissible. »

Le me r

pourrait-on pas dire suivant lexpression, plus imagée que profonde, de l’ex président Moniéer que le moratorium laisse à la créance « une exigibilité virtuelle ? (1) ».

Certains textes en effet nous montrent que cette inexigibilité pour cause de moratorium n’est pas incurable: Le décret du 27 octobre 1914 moratorie en principe tous les effets de commerce, et, cependant, il permet au porteur de poursuivre quand même le paiement en justice sous certaines conditions. Ge texte a été abrogé parle décret du 21 novembre 1914 avant d'entrer en application : il n’en témoigne

pas moins que, dans l'esprit de l’auteur des décrets, le moratorium laissait subsister l'échéance primitive ; on ne conçoit pas, en effet, que des décrets pussent donner la vertu de l’exigibilité à des effets non échus ; l'innovation de Particle 2 du décret du 23 octobre 1914, prouve donc bien que les effets moratoriés sont, non seulement échus, mais ont encore une sorle d’exigibilité en puissance, dont le pouvoir exécutif peut autoriser l'exercice, sans supprimer le principe de la prorogation. | 34. Nous n'’insisterons pas outre mesure sur cette

Voir même argument dans Civ. Seine, 4 janv. 1917 (Gas: ? Pal., 18 avril 19#7)

1. Seine (référés), rendu le 14 décembre 1915 en matière d’effets de commerce (La Loi, 17 décembre 1915 ; Gaz. Trib., 30 décembre

idée « d’exigibilité virtuelle » contradictoire dans les termes ; mais les remarques sur lesquelles nous l'avons étayée, contribuent à confirmer notre opinion : l'effet moratorié est échu, sauf pour le droit au paiement ; il se trouve dans une situation hybride tout à fait analogue à celle d'une dette bénéficiant d'un terme de grâce : une telle dette est échue également à tous points de vue sauf celui de l'exécution forcée.

Des intérêts moratoires sont en effet dûs par le débiteur profitant d'un terme de grâce : le Juge lui donne «termes et délais » pour s'acquitter mais le condamne au paiement des intérêts à partir d'une date qui est, au plus tard, celle de l’assignation ; le terme de grâce tant qu'il court est done productif d'intérêts. | La divisibilité du paiement constitue une autre ressemblance frappante entre le moratoriam et le terme de grâce. En vertu de l'article 1244, le Juge | peut morceler la dette, au paiement de laquelle il condamne le débiteur: de même le moratorium permet au débiteur de se libérer par fractions. Le droit du change, il est vrai, ne repousse pas en temps normal, un paiement partiel, mais les paiements de fournitures de marchandises, objet des mêmes prorogations moratoires que les valeurs négociables, sont, en principe, indivisibles : en les rendant divisibles, le moratorium les affecte d'une

modalité juridique qui est un des effets spécifiques du terme de grâce, -

Somme toute, le moratorium apparaît comme un terme d'efficacité moindre que le terme de droit : ses caractères sont tout à fait analogues à ceux du terme de grâce el nous ne voyons aucune objection sérieuse à ce que nous l’y assimilions. En tous cas on ne peut en faire un terme de droit : ses caractères juridiques différent trop profondément de cette institution dont

il n’est qu’un pâle reflet,

En outre, le moratorium, institution exceptionnelle, est de droît strict (1) : on n’a donc pas le droit d’en aggraver les effets, en l’assimilant au terme de droit, alors qu’il existe de très sérieuses raisons de la ranger dans la méme catégorie que le terme de grâce.

%%5, La définition légale du moratorium s'harmonise et disons plus, se confond avec celle du terme de grâce. -

Les caractères du moratorium montrent que l’auteur des décrets n’a pas voulu toucher à la date d’échéance mais seulement proroger le paiement et sursecir aux poursuites suivant les procédés du terme de grâce, :

Les buts, les raisons d’être de ces deux institutions analogues établiront mieux encore leur identité,

1. Civ, Seine, 9 janvier 1915, D. 19162, 35,— Civ: Seine,8janv. 1916, D. 1916, 2, 198. — Bastia, 15 juin 1915, D. 1916. 2. 20.

ML Pierre 4 ? -

SECTION V

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