Doc. parlem. Chambre 1915, p. 48 et
« la convention toute sa force et loute sa puissance «que de soumettre le cas non prévu à un régime < établi suivant la volonté présumée des signa- « taires ? |
« C’est donc en interprétant leur volonté qu’on « les place exactement sous la loi du contrat et c’est « bien respecter la convention que d'empêcher « qu’elle ne vienne à produire des effets contraires € à cette volonté. »
Cette théorie très originale concernait la législation de guerre des loyers, rien ne s’oppose a priori à ce qu’elle ne soit pas également applicable aux moratoires des effets de commerce : si ceux-ci pou- -vaient être réellement envisagés sous cet angle, il est incontestable qu’ils répondraient essentiellement à l'esprit du terme de droit. ré
L’exposé ci-dessus contient en puissance deux “arguments différents qu'il est d’ailleurs facile de. dissocier : l’un basé sur la force majeure, l’autre sur la clause rebus sic stantibus.
#4, Voyons d’abord l’argument de la force ma- jeure. | = L'article 1148 du Code civil est, sans aucun doute, basé sur une interprétation de la volonté des parties. Un contractant est libre de stipuler que la force k majeure ne le libérera pas, alors même qu'elle rendrait impossible l'exécution de son obligation : inversement il peut se dégager des conséquences de la
force majeure alors qu’elle aurait simplement pour. effet de rendre l'exécution plus onéreuse ou plus
difficile. Faute de stipulation expresse, les parties. sont censées avoir admis les Se de larticle 1148. Qu'un moratorium vienne à surgir et se
présente expressément comme une proclamation
d’un état de force majeure conforme audit article,
on pourra considérer à juste raison que la proro-. gation accordée repose sur le consentement tacite des parties et trouve sa base dans l’esprit du terme
de droit.
Quelques auteurs (r), quelques décisions -jurisprudentielles (2) ont admis que le moratorium.repo-sait ainsi sur la théorie de la force majeure.
Au cours des débats des moratoria de 1850 au Corps législatif, le rapporteur de la Commission a incidemment émis cette opinion (3).
. 45. Devant le mütisme des travaux préparatoires de nos moratoires actuels, nous examinerons si l’on peut rationnellement considérer le moratorium comme un acte de reconnaissance légale d’un cas de force majeure juridiquement efficace.
On admet communément que la force majeure ne peut en aucun cas être invoquée par le débiteur
+ M. Politis dans la Rev. génér. du dr. intern: pub., 1911, p. d’après Barrault, Rev. de dr. intern., 1916, p. 585. 2. Genève Cour, 25 mars 1872. S. 1872. 2. 0e 23.4. O:-du 14 aoû 1850.
d'une somme d'argent : le principe est certain ; il peut être posé par analogie avec celui qui régit les ventes de marchandises in genere sans aucune individualisation ni spécification d’origine ; le vendeur ne pourra invoquer la force majeure pour se dispenser de livrer à la date fixée que si cette marchandise n'existe plus sur aucun marché d’où il puisse la
faire venir. à
L'argent promis en payement est le type même de la marchandise in genere: sans individualité, toujours en circulation, c'est l'élément fongible par excel-
-lence.
Le débiteur aura donc beau invoquer la crise économique provoquée par la guerre, prouver son absence de faute : on lui répondra que, sans doute, l'argent a été raréfié sur la place, mais qu’il n’a pas été supprimé, et que son exception de force majeure n'est pas juridiquement recevable.
Ce principe, si rigoureux qu'il apparaisse, n’a rien qui doive étonner ; il est constamment admis en temps de paix : il arrive souvent que des débiteurs soient empêchés de faire honneur à leur signature par des raisons d’une force majeure analogue (crises économiques locales ou générales, faillites de leurs acheteurs ou de leurs banquiers, etc.) malgré leur absence de faute et l'impossibilité où ils étaient d'éviter l'obstacle qui a fait sombrer leur crédit, ils
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n’en seront pas moins mis en faillite ou en liquidation judiciaire.
46. Pratiquement d’ailleurs, on conçoit très bien qu'une crise économique ne puisse servir dé base à l'exception de force majeure en matière d'obligations de sommes d’argent. Voici ce que disait, à propos de la crise de 1848,le professeur Bravard-Veyrières, rapporteur à cette époque de divers projets en matière de faillite (1) : « Ni le comité de législation. « ni l’Assemblée n’ont admis que tous les commer- « çants qui ont cessé leurs payements depuis les « événements de février n’ont fait en cela que céder & à la force majeure, Non, c’eût été méconnaîtré « la vérité des faits. Quand sur les 80.000 patentés « que l’on compte dans le département de la Seine, «6 à 7.000 au plus ont cessé leurs paiements, com- « ment aurait-on pu déclarer qu'il y avait force « majeure pour ceux-ci alors que les autres qui « forment l’immense majorité avaient traversé la « crise sans fléchir bien que placés sous l’empire des « mêmes événements. »
Si l’on avait maintenu au début de la crise actuelle la vertu de lexigibilité aux échéances, il se serait vraisemblablement produit un pourcentage de faillites supérieur à celui de 1848, par suite du développement du crédit, mais il est absolument certain