‹ Le Moratorium des Effets de Commerce: sa nature juridique et son application internationaleChapitre 31 sur 99 · S., 1848.3.122 en note · texte numérisé non relu

S., 1848.3.122 en note

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que fla majorité ‘des commerçants n'aurait pas été atteinte et dès lors, comme le fait remarquer Bravard-Veyrières, du moment qu’elle n’existe pas pour tous, la difficulté qu’on a tendance à appeler force majeure pour ceux qui s’y brisent, nest pas la force majeure, au sens juridique du mot, puisque d’autres en ont triomphé et que ses victimes auraient pu l'éviter par une attitude plus prudente.

Bref, il appert de tout cela qu’en l’absence des moratoria, aucun tribunal n’aurait pu, en vertu des principes de la force majeure, déclarer provisoirement libéré, .le débiteur d’une somme d'argent. Il

: n'aurait pu le faire, quelle que soit l’acuité dela crise, car les principes juridiques de notre droit sur la force majeure s’y opposent. Or, pour nous, rappelons-le, le problème était le suivant‘: le législateur en décrétant le moratorium s'est-il borné à régler l'application des principes juridiques sur la force majeure en vigueur lors de la conclusion du contrat ; principes que les parties sont censées avoir tacitement admis, faute d’avoir stipulé des clauses dérogatoires ?

— #7. Mais, ainsi que le fait remarquer M. Wahl, la théorie juridique de la force majeure est trop restrictive au point de vue de l'équité et il existe un moyen indirect de lui donner une plus grande extension : « Comme rien n’empèche les parties de convenir « qu'un changement produit par les événements

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« extérieurs dans les conditions de l’exécution des « obligations diminuera ou supprimera leurs obliga- « tions — c'est la clause rebus sic stantibus — rien « n'empêche non plus le juge d'apprécier l'intention « des parties er déclarant qu’elles ont sous-entendu « cette clause » (1). On peut ainsi présumer que les parties ont tacitemént convenu qu’elles seraient déliées de leurs obligations dans certaines conjoncelures voisines des cas de force majeure mais ne tombant pas sous le coup de l’article 1148. L'éminent professeur voudrait qu’on sous-entende cette clause « au cas d’une force majeure extraordinaire « comme la guerre, du moins si cetle force majeurëè « vient bouleverser le commerce au point que l’exé-

« cution rigoureuse du contrat ruinerait le débiteur « et enrichirait injustement le créancier. »

- 48. L’admission de pareille clause s'impose rationnellement dans les cas où elle est préconisée par, M. Wabhl, c’est-à-dire lorsqu'il s’agit de livraisons de marchés antérieurs à la guerre. On peut encore l’admettre à la rigueur comme fondement du moratorium des baux à loyer, suivant l’idée originale de M. Ignace et la doctrine émise par quelques juge- ; ments. Mais ce système ne nous paraît plus admissible, dès qu'il s’agit du paiement d'effets de commerce.

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