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PRINCIPE DE L'AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ

54. Tousles jurisconsultes contemporains,quelles que soient leurs dissidences en d’autres domaines, s’accordent à proclamer qu’en cas de conflits de lois -cambiaires, c'est au principe de l'autonomie de la volonté de déterminer la loi prééminente.

Les parties, disent-ils, sont libres d'établir et de «régler, à leur fantaisie, leurs obligations convention- nelles, dans les limites de l’ordre public : il leur est loisible pour déterminer, avec précision, les effets de leurs conventions de se référer par une stipulation expresse aux dispositions d’une loi étrangère: ce faisant, elles s’approprient cette loi et la transforment. ainsi en une véritable clause contractuelle.

Tel est le principe de l’autonomie de la volonté, -universellement admis ; cependant, il ne faudrait pas ‘à ce point de vue, assimiler complètement les contrats de change aux autres conventions : dans ces dernières les parties peuvent faire des stipulations suivant une gamme infinie de variantes: ici au contraire, si pour

chaque-opération relative à la lettre de change elles peuvent choisir entre divers types de législation, en en adoptant un, elles en adoptent les diverses prescriptions impératives qui sont solidaires les unes des. autres. |

Lorsque surgit un conflit de lois au sujet d’un contrat, ce principe d'autonomie est appelé à jouer . un rôle considérable. Ce rôle est évident et incontesté, lorsque les parties ont expressément adopté une loi ; de même encore, si quelques indices peuvent faire croire à un choix quelconque des parties, la loi ‘qu’elles semblent avoir préférée sera compétente pour la réglementation des effets litigieux du contrat:

55. Mais il est des cas où, malgré toute sa bonne volonté, le juge ne peut découvrir, dans le contrat lui-même, le moindre élément susceptible de constituer une présomption. Même alors, la doctrine et la ‘jurisprudence prétendent trouver dans le principe -de l’autonomie la solution du conflit de lois. Lorsque les parties ont traité, elles avaient certainement en vue une loi quelconque, et cette loi devait êtrethéoriquement la même pour les deux car,« il est de l'essence même de toute convention qu'il y ait consentement commun des parties sur tout ce qui compose le contrat : duorum plariamoe in ste placitum ‘consensus (1). ; |

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