Traité dr, comm. 4° édit., t. IV, p
ui — constitutif. Sur ces questions, l’Institut de Droit international a, dans l'article 2 de son projet, énoncé les règles suivantes qui résument nos développements :
& ART. 2. — Les effets... de la lettre de change et
« du billel à ordre, des endossements, de l’accepta- «tion de laval se jugent d’après la loi de chacun des « pays où ces différents actes sont faits. » 6
Cet article ajoute : « Toutefois les effets des actes « postérieurs à la création du titre ne peuvent jamais , &être plus étendus que ceux qui dérivent de l’émis- « sion du titre lui-même. »
Cette restriction nous paraît inadmissible : elle a évidemment certains avantages pratiques, notam- “nent celui d’empêcher qu’un endosseur,tenu d’après Æ da loi du pays de l'endossement envers ses cession-
naires, ne se trouve sans recours contre les endosseurs précédents et le tireur. Mais nous pensons avec MM. Lyon-Caen et Renault (1) que, si « on peut admettre celte restriction au point de vue législatif... il serait arbitraire de la sous-entendre; elle ne concorde pas avec le principe de l'indépendance des différents actes concernant les effets de commerce. » 58. Le principe étant acquis, il nous semble indispensable de passer en revue les différents actes générateurs d'obligations cambiaires susceptibles d'être affectées par le moratorium, Ces actes sont
1. Op. cit., D. 555, note 3, t. IV ; dans le même sens, Weiss, op. cit., t. IV, p. 461.