‹ Le Moratorium des Effets de Commerce: sa nature juridique et son application internationaleChapitre 39 sur 99 · LE MARS · texte numérisé non relu

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assez variés ; ils comprennent : l'émission, l’acceptation et les endossements. |

L'émission elle-même, est composée de deux contrats différents : l’un met en rapports le tireur et le tiré ; c’est un mandat par lequel le tireur charge le tiré de payer une somme déterminée au preneur. L'autre acte se réalise entre tireur et preneur : c’est, d’après la théorie la plus communément admise, . une cession de créance avec une certaine garantie de paiement; on l’appelle le contrat de change.

L'acceptation n’est pas un acte juridique indépendant : ce n’est que — puisqu'il faut l'appeler par son nom — l’acceptation par le tiré du mandat de payer. à lui confié par le tireur. Elle constitue le tiré débiteur envers le preneur.

Enfin l’endossement est un acte analogue au contrat de change : c’est une cession de droits avec garantie du cédant. |

Chacun de ces actes a ses effets régis par la loi du lieu où il a été passé, et ce lieu est facile à connaître, car, sauf en ce qui concerne l'acceptation, il doit en général être consigné sur le titre.

59. La seule difficulté concerne l’émission- mandat suivie d'acceptation : la solution en est importante, c’est en vertu de cet ensemble juridique que le tiré est tenu envers les cessionnaires du tireur. “

Tant que l'acceptation n’est pas intervenue, l'émission, seule, est un acte incomplet : elle ne crée

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aucune obligation du tiré envers le preneur ou ses ayants cause : la majorité de la Doctrine (1) et de la Jurisprudence règle donc les obligations du tiré par - Ja loi du lieu où est intervenue l'acceptation. Cependant d’autres auteurs font remarquer avec raison que la loi dominante est en réalité celle du tireur : « C'est lui qui rédige le titre; sa pensée a dû se « reporter à cette loi qu’il connaît particulièrement «et non à celle du tiré qu'il ne connaît pas ou qu’il « connait moins bien. Il a édicté les conditions d’un «contrat que le tiré accepte purement et simple- « ment (>) ». Cette remarque judicieuse méritait d'être signalée au passage ; mais ayant volontairement limité cette partie de notre ouvrage à la recherche et au commentaire des règles le plus communément admises, nous ne pouvons prendre en considé ration cette opinion isolée. Les obligations du tiré seront donc considérées comme régies par la loi du lieu de l'acceptation. |

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