EXCEPTION : CAS D'APPLICATION DE LA LOI DU LIEU FIXÉ POUR LE PAIEMENT
60. Jusqu'ici, pour la commodité de notre exposé, nous avons supposé que tous les effets des actès constitutifs de la lettre de change étaient régis par la lex loci contractus, mais la Doctrine et la Juris-
prudence imposent traditionnellement une très importante dérogation à cette règle.
L’exécution des obligations dérivant de la lettre de change, comme d'ailleurs de celles dérivant de tout autre contrat, relève, d’après l’opinion générale, de la loi du pays où elle doit avoir lieu. Dans la Doctrine contemporaine, on rattache généralement cette règle au principe de l’autonomie de la volonté; on présume, en effet, que, pour éviter des difficultés. presque inextricables, les parties ont voulu se reférer à la loi du lieu de paiement pour la solution des questions juridiques soulevées par ce payement. Cette règle est très généralement admise, même pour
le cas où les parties sont de même nationalité (1).
Cet accord sur l’admission du principe n'empêche pas toute controverse en la matière : il est assez difficile, en effet, de déterminer tous les cas auxquels s'appliquera cette règle exceptionnelle. Etant donné la complexité de la question et le caractère purement préliminaire de la présente étude, nous ne pouvons nous proposer de rechercher ou -de discuter un critérium : nous nous contenterons de dire qu’on dis-, tingue la substance c’est-à-dire le fond même du contrat, qui est régi par la Lex loci contractus, des modalités de l’exéeution qui sont réglementées par la loi du lieu de payement. Ce critère couramment admis est d’ailleurs-trop imprécis pour être pralique et nous allons indiquer les solutions généralement admises pour les quelques cas susceptibles de se présenter au cours de notre étude sur le moratorium.
G1. Les auteurs et la jurisprudence s'accordent à proclamer que les délais de grâce en matière cambiaire sont régis par la loi du lieu fixé pour le payement. L'Institut ne s’est pas prononcé directement sur la question, mais cette solution ARS les plus
hautes autorités (2).
1. Dans ce cas, M. Weiss voudrait qu'on se refère à leur loi commune, op. cit.,t. IV, p. 458.
2. Weiss, op. cit., t. IV, p.465; Lyon-Caen et Renault, op, cit. t. IV, no 655. — Jurisprudence unanime : Cour supr. des Etats- Unis, 8 janv. 1883 (7. D. I.,1883, p. 412); 16 nov. 1885, ibid., 1886, p.611). — Bruxelles, 22 i 1872, ibid., 1874, p. 209 et 22 avr. 1880,
62. Ce sera encore la lex loci solutionis qui déterminera les formes du protêt et, pour la majorité de la Doctrine et de la Jurisprudence, le délai dans lequel il doit être dressé. Ce dernier point très important pour l’objet de notre thèse est d’ailleurs contesté. Des auteurs renommés régissent les délais | de protét par la loi du contrat d'engagement (1)... mais l'opinion contraire, d’ailleurs partagée par la majorité de la Doctrine et de la Jurisprudence tant ‘française qu'étrangère, nous paraît plus justifiée (2) : il y a une analogie évidente entre la forme et les délais du protêt et, de plus, comme le font remar- = quer excellement MM. Lÿon-Caen et Renault, il ny. a pas de raison de distinguer à ce point de vue entre les délais de grâce et les délais de protêt et l’on s’ac-
__ corde à réglementer les prémièrs se après la 2 2 lieu de payement. ; L'Institut de Droit international exprime donc . lopinion la plus communément partagée en déclarant (art. 5) : FA É
« La loi du lieu où le paiement ani se faire déter- « mine le mode de constatation du défaut de. paie-
… dbid., 1881, p. . — Trib. comm. Seine, 10 oct. 1806 (Le Droir, 1°" nov. 1896). =
ue Weiss, op. cit.,t. IV, p.463; Despagnet et de Boeck, Traité
5° édit., p. 99%.
2. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. IV, p.653; Chrétien, ie. D
« ment et les formes du protêt ainsi que les délais « fixés pour le dresser, » | 63. Cet article 5 continue en déclarant que « les « avis à donner aux garantis pour la conservation des « droits de recours dans le cas de défaut d’accepta- « tion ou de paiement et les délais pour les notifier «sont régis par la loi du pays d’où ces avis doivent « être envoyés. » Cette règle ne nous concerne pas directement : l'institution à laquelle il est ainsi fait allusion, existe dans de nombreux pays (1), mais pas en France : elle oblige le porteur d’une lettre de change déshonorée à avertir par lettre son cédant immédiat, dans un délai très bref, ordinairement deux jours. En vertu de la règle communément É admise exprimée ci-dessus, il ne peut être question __ d’imposer l’envoi de cet avis à des porteurs d'effets protestés en France : la loi française compétente en l'espèce, ne contenant aucune disposition sur la question. re - La lex loci solutionis devra également réglementer l'existence et, le cas échéant, le taux des intérêts moratoires en cas de non-paiement à l'échéance (2).
“1. Voir loiallem. (art. 45); Code italien (art. 47); loi anglaise de 1882 (art. 49, 2°), |
2. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. IV, p.651; Weiss, op. cit., t.IV, p. 467.