ÉNUMÉRATION DE CAS SPÉCIAUX
G4. Telles sont les seules exceptions communément apportées au principe de l'efficacité complète de la lex loci contractus. Tous les autres effets de la lettre de change sont soumis à cette loi.
L'Institut de Droit international l’a rappelé, en termes exprès, pour certaines questions pouvant provoquer des hésitations.
Art. 4. -— «Les obligations du porteur au point de « vue de la présentation pour l’acceptation et pour le « paiement, sont fixées par la loi du pays où a été « émis la lettre de change ou le billet à ordre.
« Art 5. — L’excuse tirée des cas fortuits ou de « force majeure n’est admise que si elle est reconnue « par la loi du lieu d'émission du titre. »
= Ainsi la loi du fond du contrat est compétente pour déterminer quelles sont les obligations et
droits du porteur au point de vue de la présen-
tation et de l’excuse de force majeure. Cependant
une grave remarque s'impose : dans ces deux cas, le projet de l’Institut attribue compétence à la loi du lieu de l’émission : ainsi le portéur exerçant son recours contre un garant, en vertu d’un contrat d’endossement, verrait ses obligations régies par la loi du contrat d'émission : cela est anti-juridique : comme nous avons eu l’occasion de le signaler (V. ci-dessus, n° 57) l’Institut, pour des considérations d’équité, n’a pas voulu accorder, au porteur contre l’endosseur, des droits plus étendus que les droits mêmes
de cet endosseur contre le tireur : il eût pu préciser
que les droits du porteur étaient régis par la loi de
l’'endossement, mais que ces droits ne pouvaient être ue ?
plus étendus que ceux accordés au dit endosseur par le contrat d'émission : il a estimé qu’il était plus simple de n’accorder au porteur que les droits mêmes,
conférés à son endosseur et garant, par l'acte d'émis-
sion. Nous avons rejeté plus haut le principe de cette restriction : il est donc inutile de la discuter à nou- ‘veau. Pour nous les articles 4 et 6 du projet de l'Ins- titut doivent être modifiés ainsi qu'il sui :
« Les obligations du porteur au point de vue de la « présentation... pour le paiement (art. IV), et l’ad- « missibilité de l’excuse tirée des cas fortuits ou de € force majeure (art. VI), sont fixés par la loi du « pays où s est SREAES le garant poursuivi. » :
Ceci est d’ailleurs conforme à l'opinion es
ment admise HE PL
65. De même encore, l’Institut de Droit international réglemente par la loi du fond du contrat le délai, généralement très bref, dans lequel le porteur doit exercer son recours contre Îles garantis sous
peine de déchéance. Voici l'énoncé de son article VII:
«Les délais pour l'exercice du droit de recours « contre les endosseurs ou contreles autres garants «et contre le tireur ou pour l’action direete contre
: « l’accepteur, sont fixés par la loi du pays où a été
« fait l'acte d’où résulte l’action exercée. » A ce principe, l’Institut apporte d’ailleurs une
- restriction conforme à son système général exposé
ci-dessus (n° 59). La voici pour mémoire : « Touté-
@fois à l’é égard des endosseurs et des autres garants,
«ces délais ne peuvent jamais dépasser celui qui «est établi pour l'exercice de l’action en recours
« contre le tireur. »
Abstraction faite de cette restriction que nous .
, rejetons pour les mêmes motifs qui nous ont fait
repousser son principe, reste cette règle qu'en matière de change la prescription de l’action se régit par la loi de conclusion du contrat d’où résuitait cette action. Cette façon de trancher la question de
1. En ce sens, à propos de l’excuse de force majeure. V. Lyon- Caen et Renault, op. cit., t. IV, n° 660 et ee, op. cit.,t. IV,
la prescription nous semble la plus recommandable : en cette délicate matière, en effet, tous les systèmes possibles ont été soutenus par les auteurs, ou appliqués par la jurisprudence. Pour les uns, il faut appliquer la loi du tribunal saisi, pour d’autres celle du domicile du débiteur ;. d’autres s’attachent à la loi du lieu de l'exécution ; d’autres enfin, comme l'Institut, à la loi du lieu de conclusion du contrat. MM. Lyon-
Caen et Renault (1) adoptent ce dernier système tout en repoussant la restriction que veut y apporter Finstitut (2). M. Weiss est partisan du même sys- . .tème, mais il apporte une resiriction également -importante quoique d’un genre différent : il estime qu’un tribunal ne pourra jamais appliquer une prescription plus longue que celle consacrée par la
ee loi de son pays (3).
T, Op. cit, te IV n°064 2. Lyon-Caëen et Renault, op. cit., t. IV, n° 66, in Pres SR nee Traité, t. IV, p. 468.