RÈGLES DIVERSES
66. Nous citerons, sans commentaires, les-autres articles du projet de l’Institut, qui ne présentent pas .-un intérêt direct pour notre thèse mais contribueront à donner une vue d'ensemble de la réglementation. des conflits de lois cambiaires :
« Art. I. — La forme de la lettre de change et du «billet à ordre est déterminée par la loi du lieu de « son émission. Se
- € La forme des endossements de l'acceptation et «de l’aval est fixée par la loi de chacun des pays où «ces actes sont faits. =
-« Art. Il. — Le délai accordé pour la présentation « des lettres de change et desjbillets à ordre à vue ou « à un certain délai de vue se détermine d’après la « loi du pays dans lequel le titre a été créé.
QArt. VIII. — Le juge du lieu fixé pour le paie- « ment de la lettre de change est compétent pour «connaître de l’action collective du porteur contre « tous les signataires.
« Les juges des lieux où a été émis le titre, où ont « été faits les endossements, où ont été donnés « l'acceptation ou l'aval, ne sont compétents que « pour connaître des actions exercées individuelle- « ment contre chacun des obligés.
Art, IX. — « La faculté pour le porteur de prati- « quer des saisies et la forme de voies d'exécution « sont réglées par la loi du pays dans lequel il y est « procédé.
« Art. X. — Dans le cas où plusieurs signataires «du titre feraient faillite le porteur pourrait partici- « per aux distributions dans toutes les masses et y « figurer pour le montant nominal de son titre y «compris les intérêts et frais jusqu’à parfait paie-
-« ment. » |