PREMIÈRE SECTION
HISTORIQUE
- 68. Il est de tradition dans le droit français que les moratoria nationaux s’appliquent à tous les effets payables en France.
En 1848, la loi française avait, par une disposi- - tion expresse, fixé l’étendue internationale d’application du moratorium : le décret du 3 mars 1848, qui constitua le régime définitif, proroge par son article 1 les échéances des effets de commerce « payables en France ». Il est vraisemblable, d’ail- - leurs, que ce ne sont pas des considérations juri- - diques qui ont amené l’adoption de ce critérium : la Révolution ayant éclaté à Paris, on prorogea les échéances pour Paris (décret du 26 février) : ses effets s'étant étendus à cerlains, puis, à tous les départements, on. prorogea les échéances dans certains (décret du 28 février).puis dans tous les départements
(décret du 3 mars). Le critérium du lieu d’exigibilité, seul pratique quand il s'agissait de faire une loi spéciale à Paris, se trouva ainsi adopté pour toute la France. |
En 1890, il n’y a pas de textes légaux sur la question : il existe au sujet du recours une abondante jurisprudence qui nous fournitincidemment quelques renseignements pour fa présente étude. Il semble que la tendance générale était de déclarer leffet moralorié à cette seule condition qu'il fût payable en France. Un arrêt de la Cour de cassation de Turin du 20 mai 1879 (1) considère comme affectée par le moratorium français une traite tirée de Vienne sur un commerçant de Bucarest, mais payable à Paris. . Ainsi l’on prend en considération non pas le domi- … cile ou la nationalité du tiré mais le lieu d’exigibilité: l’arrêt en question ne prend pas même la peine de justifier cette solution qu'il considère comme toute naturelle. Un arrêt de la Cour d'Aix en date du 9 avrili852 a considéré comme moratorié un effet tiré sur un étranger résidant à Gênes mais accepté : etpayable en France (2).Dans toutes les autres décisions où la jurisprudence a considéré comme valablement moratoriés des effets payables en France, le domicile du tiré se confondait avec le lieu de paie-
ment. Mais comme dans ces divers cas d'application du moratorium, la désignation de la France comme lieu de paiement est le seul élément constant, il nous est permis de conclure que c’est cet élément que la Jurisprudence avait en vue quoiqu’elle ne s’en soit pas toujours formellement expliquée.
La loi du 24 janvier 1910 donnait au gouvernement le droit de proroger les délais de protêt « pour tout ou partie du territoire ». Les décrets rendus en | application de celte loi (29 janvier, 1°, 5 et 19 février 1910) appliquent cette mesure aux effets payables dans les départements qu'ils énumèrent ; cependant l'alinéa » de l’article premier du décret du 17 février. en étend le bénéfice aux porteurs domiciliés dans les : départements énumérés.
SECTION IT