THÈSE PROROGATION D'ÉCHÉANCE
71. Quoique la théorie du terme de droit nous ait -paru devoir être rejetée, nous étudierons cependant ses conséquences en droit international \ au même titre que celles du terme de grâce : les
arguments qui nous ont conduit à admettre cette seconde théorie ne sont pas d’une supériorité telle qu’on puisse considérer la thèse du terme de droit comme radicalement éliminée : des tribunaux, des juriconsultes peuvent la prendre en considération et il est bon d’en montrer les répercussions en la
présente matière.
Si donc, on considère le moratorium comme une
prorogation d'échéance, il apparait vite évident que
la seule loi compétente pour moratorier l'effet, est
la lex loci contractus, la loi du fond du contrat.
Le porteur a des droits contre le tiré en qualité ‘ d’ayant cause du tireur : le tireur et le tiré n'ont entendu confier à la lex loci solationis qu’une compétence exceptionnelle relative aux modalités du paiement et de l'exécution (art. 5 et 8 du projet de l’Institut). Un moratorium qui proroge l'échéance affecte le fond même du contrat : il ne se borne pas
à régler différemment certaines modalités de l’exécu-
tion: il substitue, purement et simplement, une nouvelle échéance à l’échéance primitive : les modalités du paiement ne sont pas altérées : lorsque la dette écherra à la nouvelle date fixée, le paiement s'effectuera normalement. [l n'y a pas de raison parconséquent d'appliquer le moratorium en tant que
loi du lieu de exécution : il en est de nombreuses. au contraire de rester dans le droit commun consacré
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France, quel que soit le lieu d'émission.
= - par: l’article 2 du projet et d'appliquer le moratorium ‘-
comme loi du lieu de contrat.
Mais cette loi du contrat quelle est-elle ? Le tiré
est obligé au paiement envers le porteur, ayant
cause du tireur, en vertu du contrat émission-mandat acceptation : ce contrat, avons-nous dit, est très généralement considéré comme passé à l'endroit de l'acceptation, et c’est la loi de ce lieu qui détermine les obligations du tiré : ce sera donc elle seule qui sera internationalement compétente pour moratorier la dette du tiré, D'où cette conclusion que le morato-
rium français, s’il est une prorogation d'échéance, s'applique à tous les effets de commerce acceptés en
Mais si l’etfet n’est pas accepté, la théorie de la
- prorogation d'échéance conduit à de graves difficul- tés ; iln’existe pas en effet de lieu d'acceptation : - d'autre part, l'émission ne compte plus; en effet, « Par suite du refus d'acceptation, le porteur n'a,
« contre le tiré, aucun droit dérivant de la lettre de
__ « change elle-même... Le porteur a seulement la fa- . « culté d'exercer les droits du tireur contre le tiré,
- «en vertu de la cession de la provision qui, suivant -€ la Jurisprudence résulte de plein droit de la créa-
«tion dela Lettre. (1) » Les droits du porteur contre
le tireur sont donc régis par la loi du contrat géné-
. Lyon-Caen et Renault, op.cit., t. IV, p. 203.
rateur de la provision. C’est à celte loi seule qu'il appartiendrait dans la thèse du termé de droit, de. proroger l’échéance. On est ainsi amené à chercher le critérium dans un autre domaine que ceiui de la. prorogation des effets de commerce, ce qui est peu pratiqueet ne semble pas facilement conciliable avec
les textes des moratoires.