‹ Le Moratorium des Effets de Commerce: sa nature juridique et son application internationaleChapitre 47 sur 99 · La thèse du moratorium terme de grâce n ‘a- 2e · texte numérisé non relu

La thèse du moratorium terme de grâce n ‘a- 2e

boutit pas à ces complications. Nous avons vu que, de l'avis général, Les jours de grâce, automatiquement accordés par certaines lois

pour le paiement des lettres de anse sont régis.

par la lex loci solutionis.

Par contre, les délais de grâce accordés par le juge. (epr. art. 1244 C. civ.) procèdent incontestablement de la lex fori: il s’agit en effet en pareil cas d’une mesure d'humanité et de crédit, par conséquent d'ordre public, que le juge doit avoir la faculté d’appliquer dans tous ses jugements quels que soient la nationalité des parties (1) et le lieu fixé pour l’exé- :

eution des contrats en cause. C’est d’ailleurs là une

opinion qui n’est pas contestée,

- 1. Voir notamment Nice, civil, 19 juillet 1915. — Gaz. Trib., 13 n0V. 1915 — qui l’a RES à un ennemi.

sur la lex fori.

La question se présente donc pour le moratorium

de savoir si on doit l’appliquer comme {ex fori ou

comme lex loci solutionis. À notre avis, la solution n’est pas douteuse : on doit l'appliquer comme lex loci solutionis. |

. C’est parce qu’une créance est soumise à sa juridiction, que le juge compétent a le pouvoir de Pamodier, en en reculant l'exigibilité (art. 1244, C. civ.). Ce pouvoir créateur, et non déclaratif de droit, ne peut se concevoir que comme émanation de la souverainelé qui a institué le juge, c’est-à-dire comme basé

Si, au contraire, le délai de grâce résulte d’une loi

moratoire, le juge n’a plus aucun pouvoir créateur :

il se borne à constater que les créances litigieuses réunissent les conditions exigées par le moratorium. Indépendamment de tout jugement, par la seule efficacité de la loi moratoire, l’atermoiement a été accordé: iln’existe aucun principe juridique ni aucune raison d'équité qui puisse donner compétence à la loi du tribunal saisi, pour l’octroi du moratorium. Ce tribunal doit se borner à appliquer le moratorium comme les autres lois relatives au paiement et en particulier comme les délais de grâce cambiaires : or ces règles, avons-nous vu, sont applicables à un

effet de commerce, à la seule condition qu'il soit

stipulé payable dans un pays où elles ont force de

loi. Ilen est de même peur le moratorium français :

il doit être, en vertu des principes du droit inlernational, applicable à tous les effets payables en France et seulement à ceux-là.

Telle est la vraie solution des difficultés d'ordre international provoquées par l'application du moratorium au tiré : le moratorium, avons nous prouvé, est un terme de grâce et, pourvu qu’on le considère comme tel, on est fatalement amené à la solulion que nous venons d'établir. |

73. — Ainsi la tradition, le droit Dose actuel, les principes théoriques, exigent que la désignation de la France comme lieu de paiement d'une lettre de change entraine ipso facto application du: moratorium français à cette lettre: cette solution se recommande encore au point de vue de l'équité. :

- Le moratorium, avons-nous vu, trouve sa cause matérielle dans le resserrement du crédit et la tension monétaire brusquement survenus sur le marché français. Qu'importent dès lors pour les effets payables en France, le lieu où ils ont été souscrits, celui où ils ont été endossés : La situation économique de ces pays n’est d’aucun intérêt: la seule dont il y ait lieu de s'occuper est celle dela place française où l'effet est payable, où il faudra se procurer les fonds : il est donc conforme au bon sens que la loi française soit déclarée compétente pour moratorier ces effets.

74. Il est, par contre, des cas où la solution que nous avons établie pourra paraître peu pratique : il.

BEA res

arrive en effet que le lieu fixé pour le paiement ne soit pas dans le même pays que le domicile effectif du tiré : celui-ci peut avoir indiqué que l'effet serait exigible chez un domiciliataire ou dans une de ses résidences ou de ses succursales. N’est-il pas absurde dans ces cas, de tenir compte pour l’application du moratorium, uniquement de cette indication accidentelle de lieu de paiement ? Ne serait-il pas plus équitable de se baser sur la loi du domicile du tiré. N'est-ce pas à la loi du lieu « où il a son principal établissement » (art. 102, C. civ.) qu'il devrait appartenir d'apprécier la situation économique où il se trouve et de lui attribuer ou non le bénéfice du moratorium pour toutes les traites qu’il doit, quel que soit leur lieu de paiement ? 3

Ces considérations basées sur l’équité, et d’ailleurs contraires au droit, ont une portée différente suivant les circonstances: le tiré qui accepte la désignation À d’une place étrangère comme lieu de paiement ya souvent une succursale ou une agence: s’il indique un domiciliataire, celui-ci est souvent un correspondant avec lequel il est en relations d’affaires et de comptecourant, Ce sera donc la succursale ou le correspondant qui aura à faire les fonds au moment du paiemen! ; c’est la situation monétaire de ce pays et non celle du domicile du tiré qui importe en l’espèce, et dans ces cas, il est conforme au bon sens d'appli-

ee te quer le moratorium comme loi du lieu où l’effet est payable. La sitüation change, lorsqu'il s’agit d’un domici-

liataire du type classique, c’est-à-dire d’un individu

qui ne paie qu'avec les fonds que le tiré lui fait parvenir à cet effet. Dans ce cas, il serait évidemment plus pratique d'appliquer le moratorium comme loi du domicile du tiré. Mais nos principes juridiques. interdisent absolument cette solution : notre système n’aura d’ailleurs pas de graves conséquences : un domicilié en France et qui doit une lettre payableen Espagne, pays où, par hypothèse, il n’a aucune

! : < 2e ETS Tr Re attache, obtiendra facilement, s’il le mérite, des délais

de grâce, du tribunal français devant lequel on le poursuivra : l’article 4 du décret du 10 août 1914, stipule en effet : : « L'article 1244 alinéa 2 du Code «civil est applicable pendant la durée de la mobili- «sation et jusqu’à la cessation des hostilités aux « poursuites et exécutions en toute matière. » Cet article fait évidemment échec aux articles 157 et 185 du Code de commerce.

SECTION IV LE MORATORIUM ET LES FRANÇAIS DÉBITEURS D'EFFETS NON PAYABLES EN FRANCE

75. Des explications qui précèdent, il résulte incohtestablement au point de vue juridique que les

(tn (AXI —

Français débiteurs d’eflets payables à l'étranger n° ont aucun droit au moratorium français. < La solution est certaine : d’ailleurs, d’après les textes positifs (art, 8, décret du 27 déc. 1917), un Français, quel que soit son lieu de domicile, n’a pas droit au morâtorium pour les effets de. commerce « payables en Algérie » : a fortiori, ne doit-il y avoir aucun droit pour ses effets de commerce payables à l'étranger.

Cette solution est conforme à l'équité, dans tous les cas où le domieile du tiré se confond avec le lieu fixé pour le paiement. Nul ne pourrait s’aviser de

soutenir qu’un négociant français établi au Japon,

devrait avoir droit au moratorium pour ses effets de commerce payables là-bas. Notre système est moins

équitable dans quelques-uns des cas anormaux où

l'effet n’est pas payable dans le pays du tiré (V. eidèssus n° 94 in fine) : cette solution ést évidemment

regrettable : mais nous ne voyons aucune raison de formuler une exception contraire aux principes et

aux lèxtes positifs, d'autant plus que l'octroi des

délais de grâce de larticle 1244 (art. 4, décret du 10 aoûl 1914) pourra RUE tempérer la rigueur de

notre solution.

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