MORATORIA ACTUELS = $ 1°. — JURISPRUDENCE DÉFAVORABLE AUX ÉTRANGERS
77. Au débul de la guerre, se manifesta dans la jurisprudence française une tendance très nette à exclure les étrangers du bénéfice de tous les moratoria. Des diverses décisions rendues en ce sens,
rares, il est vrai, sont celles concernant l'application
1. Jury spécial du IV- arr. de Paris, 29 juill. 1871. D, 71.5,7.58
des moratoria des effets de commerce : la plupart ont trait à l'application du décret du ro août 1914 « relatif à la suspension des prescriptions péremp-toires et délais en matière civile, commerciale et administrative », mais, à quelques exceptions près, les arguments fournis par cette jurisprudence pourraient être aussi bien invoqués en matière de prorogation d'effets de commerce : d’ailleurs, en général, les tribunaux ne font aucune distinction suivant les moratoria : ils les éclairent les uns par les'autres, semblant tacitement admettre ce postulat que IE natures juridiques sont identiques.
La première décision connue ayant “refusé aux” étrangers le bénéfice du moratorium est un juge-
ment du Tribunal d’Evreux du 30 juin 1915 (1) :il a déclaré inapplicable à des sujets anglais la suspenpension des déchéances contractuelles (décret du 10 août). |
Une ordonnance de référés du Due Engno Dreyfus en date du 4 juillet 1916 (2) a refusé le bénéfice de la suspension des voies d'exécution à un sujet ottoman. Cette décision fortement motivée pose en règle générale qu'aucun étranger ne peut en principe bénéficier d'un moratorium français. Nous
2. Tribunal civil Seine GERS) & juillet 1916, Gaz. Pal. -20 juill, 1916.
aurons à discuter l2s divers arguments y figurant comme motifs.
Par un jugement du 4 mars 1916, le Tribunal civil de Boulogne refuse de faire profiter une société suisse de la suspension des délais de procédure (1). Dans le mêmie sens, on peut encore citer un jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 28 décembre 1915 (2) et un jugement du Tribunal civil de Saint-Etienne du 7 juin 1916 (3) : tous deux
également rendus en matière de délais judiciaires.
Nous négligerons les jugements de même tendance, rendus en matière de loyers. Les décrets ont, en effet, partiellement réglementé la question et les -molifs de ces jugements s'appuient surtout sur cette
réglementation partielle. Leur argumentation ne pourrait être appliquée par analogie aux moraloria des effets de commerce (4).
En matière d'effets de commerce nous ne connaissons aucun jugemen. en ce sens : il existe bien un jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 7 mars 1916 qui semble conforme à cette ten- ‘dance, mais ce jugement concerne le recours et non pas l'exigibilité contre le tiré (5).
TD: L., 1917, p- 623. : \
LE DT. 1917, p. 629.
. 3. Gaz. judic. de Lyon, 1916, p.-284 (d'après J. D. I. P., 1917, Fu Cour Paris, 23 oct. 1915, Rev. de dr. intern. (Darras) 1916, p. 65 — Trib. Paix, Mens S EE 2 juin 1915. Rev. de
dr. intern., 1916, p. 635.