ARGUMENTS OPPOSÉS A L’ADMISSION DES ÉTRANGERS
80. La tendance primitive de la Jurisprudence est assez difficilement justifiable. Les motifs qu’elle fait valoir sont d'ordres très différents :
D:T., 1919, p. 619. ARE D.
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Certains jugements envisagent la raison d’être du moratorium : ils indiquent que ce sont «des mesures « exceptionnelles prises en raison des circonstances « dans lesquelles les Français allaient se trouver par « suite de l’état de guerre. » Or,« ces circonstances. « pouvaient ne pas influer sur la situation des ressor- « tissants étrangers,» (1) Ainsi, en conclut-on, il n’y a pas de raison d'attribuer à ces derniers le bénéfice du moratorium.
. 81. Dans cet esprit, on a tenté d’assimiler le
moratorium aux droits civils exceptionnellement
conférés aux- étrangers par l’arlicle 11 du Code
civil, « L’étranger jouira en France des mêmes droits
« civils que ceux qui sont où seront accordés aux « Français par les traités de la nation à laquelle cet « étranger appartiendra. » La liste qu’on donne de ces droits civils, en principe refusés aux étrangers,
est de moins en moins longue : cependant, on
s'accorde généralement à y faire figurer notamment le droit à l’Assistance judiciaire et le droit à l’Assis- A 7,4
tance médicale. Or le moratorium n'est-il pas, lui - aussi, une sorte d’assistance ? n'est-ce pas un secours aux commerçants que la guerre menace de la ruine ?
Le droit au moratorium a donc bien l’allure de ces « droits civils » et il doit être refusé aux étrangers,
sauf le cas où l'Etat, dont ceux-ci relèvent, aurait par
1. Référés Seine, 4 juillet 1916 (Gas. Pal., 20 juillet 1916).
traité, accordé le bénéfice de ses moratoria à nos compatriotes.
82. Certaines décisions tirent argument de ce que les lois moratoires ne seraient pas de la catégorie des lois de police et de sûreté visées par l’article 3 du Code civil. Cette argumentation est notamment exposée dans l’ordonnance de référé mentionnée cidessus... rendue en matière de suspension des voies d'exécution (1). | É
« Attendu que les lois et décret qui ont institué «les moratoria sont si peu des lois de police obk- « geant tous ceux qui habitent le territoire que, loin « de toucher à l’ordre public, ils ne s’imposent ni à « leurs bénéficiaires qui peuvent ÿ renoncer, ni aux «tribunaux qui ne sauraient les appliquer d’of- « fice (2) : qu’il est même désirable dans l'intérêt de « la situation économique du pays qu’on y renonce le « plus souvent possible. »
‘83. Enfin, certains jugements tirent argument ‘des moratoria des loyers. Ces décrets semblent être partis implicitement du principe de la non-admission des étrangers, sans quoi on ne pourrait s'expliquer que le décret du 27 septembre 1914 (art. 5) ait étendu le bénéfice de ces moratoria aux « ressortissants des
1. Référés Paris 4 juillet 1916(Gaz. Pal., 20 juillet 1916). ë