Comm. Lyon, J. D, De 1917, p
les décrets relatifs à la prorogation des règlements d'opérations de bourse : mais comme ces décrets sont particulièrement intéressants en ce qui concerne les ennemis, nous n’en ferons une étude approfondie que lorsque nous traiterons de l'application du moratorium à ceux-ci (1). Disons seulement pour l'instant qu’un premier décret moratoire s’exprimait en termes généraux comme les moratoria des effets de commerce : un décret postérieur (15 septembre 1915) est venu exclure les ennemis de cette prorogalion ; d’où cette conclusion a contrario que les termes généraux du premier décret signifiaient l’admission des ennemis au bénéfice du moratorium qu'il instiluait et a fortiori celle des étrangers.
La conclusion, qui découle de tous ces rapprochements de textes, est que le silence du législateur à propos de l'extension internationale d’un moratorium ne prouve rien, puisque ce silence signifiait en matière de loyers, l'exclusion des étrangers et en matière d'opérations de bourse, leur admission.
85. L’argumenttiré de ce que le moratcrium n’est ni une loi de police ni une loi de sûreté ne nous semble pas plus efficace.
En supposant même que le moratorium n’eût pas ce caractère de loi de police et de sûreté, il pourrait néanmoins s'appliquer aux étrangers.