Cpr Japiot dans J. D. I. 1917, p
devait fatalement séduire les juges en ce début de guerre où se développa si intensément le sentiment de la solidarité nationale ; on pourrait la retrouver comme postulat, plus ou moins subreptice et plus ou moins indispensable, dans toutes les argumentations de droit ou d'équité que nous avons fait valoir contre l'admission des étrangers. | L'état d’âme exact du législateur est assez difii-
cile à déterminer : s’il est assez vraisemblable qu'il ait pu être animé desintentions ci-dessus, il ést également possible qu’il ait été mû par des sentiments différents. L'amour de ses compatriotes, même intensivement développé par la menace eñnemie, n'à pas comme corollaire fatal le mépris complet de l’étranger, surtout de lallié : il paraît done difficile de croire que le législateur ait eu l’idée d’exclure les étrangers du bénéfice de mesures qu'il considérait comme absolument indispensables à la sauvegarde desintérêts de ses nationaux. a
Cette tentative de divination de l’état d’esprit du législateur ne semble donc pas susceptible de fournir une solution solide,
$ 3. — RaAisONS D'ADMETTRE LES ÉTRANGERS
89. Nous nous sommes bornés jusqu'ici à monrer l’inanité des arguments visant l'exclusion des étrangers ; cela ne suffit pas : l'absence de raisons en faveur d’une thèse n'entraine pas ipso facto V'admission de la thèse contraire, Nous allons donc voir, maintenant, les arguments qui militent en faveur de l'admission des étrangers.
-90. Tout d’abord, il importe de remarquer que les textes octroyant les délais moratoires ne contiennent aucune distinction: « une prorogation. €est accordée pour le paiement de toutes les valeurs « négociables... » (v. ci-dessus n° 14)
: En supposant que l'emploi de ce mot «toutes » soit sans conséquences, il va nous falloir interpréter ces textes ; or il n'existe aucune raison d’enfaire une interprétation contraire au droit commun et le droit commun, suivant un arrêt de la Cour de cassation confirmant l'opinion admise ordinairement est « que sauf exception formelle, les étrangers jouissent, «en matière commerciale, sur le sol français, de la «même liberté, ont droil à la même protection et « peuvent par suite invoquer les mêmes dispositions « légales que les nationaux (1) ». L'absence de toute
1. Civ. Cass. 18 juillet 1895. J. D. I. p. 136. rappelé dans Comm. Lyon 20 juilk 1925 (J. D. I. 1917, p. 622.)
exclusion constitue donc un argument en faveur de l'admission des étrangers. |
94. La considération de la nature et du sens juridique du moratorium nous incite à admettre la même solution.
Envisage-t-on le moratorium comme un terme de droit : il constitue alors une sorte d'interprétation des conventions, et cette interprétation doit se faire suivant la loi à laquelle les parties se sont tacitement référées : il n’y a place à aucun favoritisme basé sur la nationalité du tiré. À ce point de vue, le moratorium, avons-nous dit (voir ci-dessus n° 44 et suiv.) ne peut être qu’une proclamation de forcèmajeure ou une présomption de clause rebus sic stantibus. Proclamalion de force majeure, il doit s’appliquer aux étrangers comme aux Français : la crise était également grave pour les uns et pour les autres, la seule différence de nationalité n’entraîne absolument aucune différence dans le degré de gène (voir ci-dessus n° 87). :
Quant à la prétendue clause rebus sic stantibus, d’ailleurs difficilement admissible en matière cambiaire, il faudrait évidemment la sous-entendre au profit des étrangers, aussi bien qu’au profit des Français, en suivant d’ailleurs les règles du conflit des lois que nous avons exposées. |
La théorie du terme de grâce nous conduit à des conclusions analogues : les tribunaux font bénéficier
= 129 AE “ | du terme de grâce les étrangers aussi bien que les
Français. Les motifs d’ailleurs, humanité et intérêt public, ne permettent pas de distinction. On ne voit pas de raison d'appliquer le moratorium d’une façon exceptionnelle, d'en faire un terme de grâce tronqué qui, contrairement au système communément pratiqué, distinguerait suivant la nationalité du débiteur. 1
Ainsi donc,quelle que soit la solution qu’on donne
à la fameuse alternative : terme de droit, ou terme de grâce, le droit commun exige qu’on applique le moratorium aux étrangers dans les mêmes conditions qu'aux Français,
92. A propos des caractères juridiques du moralorium, nous devons étudier une décision du Tribu- nal de commerce d'Oran mentionnée ci-dessus (1) qui a motivé l'extension qu'elle fait du moratorium à des étrangers par le caractère de loi de police et de sûreté qu’elle lui attribue:
« Siles décrets sus visés (les moratoires des «10-.août 15 et 21 déc. 1914 et 11 mai 1915) ne
: « spécifient pas d’une façon expresse que leurs dis-
« positions bénéficient aux sujets des puissances « alliées ou neutres, c’est que, suivant une doctrine « généralement admise, les décrets dont s’agit ren- «trent dans les lois de police et de sûreté générale
1. 30 mai 1916. Gaz. Pal., 14 sept. 1916.
« qui obligent tous ceux qui habitent le territoire «français aux termes de l’alinéa premier de l’article 3 « du Code civil. »' ;
Le raisonnement part d’une idée intéressante, mais, tel qu’il est présenté, il ne conduit nullement à la solution qu'il se propose d'établir. -
Le point de départ est exact : les lois moratoires ont bien le caractère de lois de police et de sûreté; dans cette catégorie, en effet, on s'accorde à faire:
figurer non seulement les lois d'ordre pénal, mais encore toutes celles concernant le bon ordre et l’intérêt général de l'Etat français : ce que nous avons dit du moratorium montre qu’il appartient bien à cette famille. | . Le moratorium oblige les étrangers ; c’est incontestable ; un porteur étranger se heurtera à l’excep-tion de moratorium quandilvoudra obtenir paiement d'une traite exigible en France:ilest interdit par l'intérêt public de poursuivre les débiteurs de change : dans sa partie prohibitive, le moratorium est ainsi une loi de police et de sûreté : mais le droit de profiter du moratorium, simple faculté pour le débiteur, n’est pas, ne peut pas être, une obligation de police et de sûreté ; l'intérêt général est même qu'on y renonce le plus souvent possible : on n’a donc pas le droit de faire profiter les étrangers de la dispense provisoire de paiement sous te prétexte fallacieux. 93. De l’étude précédente, il résulte donc seule-
ment que, loi de police et de sûreté, en sa partie prohibitive, le moratorium est nécessairement Opposable aux créanciers étrangers, porteurs d’effets exigibles en France. D'ailleurs, le seul énoncé de l’hypothèse contraire en démontre l’absurdité : il est inconcevable que la loi française ait pu vouloir main- - tenir l’exigibilité au profit des seuls porteurs étrangers. Or, de ce seul fait que le moratorium est applicable aux étrangers en sa partie nocive, il faut conclure, monirerons-nous, que dans toutes ses ‘autres parties, il doit leur être également appliqué.
Cette conclusion ne fait pas de doute en ce qui concerne les intérêts moratoires : nul ne peut conles- ter que les intérêts, celte si légère compensation accordée au porteur, ne soient dûs à tout étranger créancier, victime de la prorogation (1).
La solution n'apparaît pas aussi immédiate en ce qui concerne le droit pour le tiré étranger d'invoquer le moratorium. Pour la dégager, il importe de rappeler que le moratorium est un système d'ensemble, dont toutes les dispositions sont, au moins en fait, solidaires lesunes des autres : une des principales raisons qui motivent l'octroi du bénéfice du mora-
torium à un tiré est l'éventualité où se trouve ce tiré de se voir opposer le moratorium par ses débiteurs.
En l’absence de tout texte contraire ; les principes
: 1. Cpr. Barraült dans À. D. I. P. 1919 p. 162.
juridiques s'opposent à ce qu'on le dédouble en deux catégories de dispositions dont les unes, parce que défavorables, joueraient à l'égard des étrangers, tandis que les autres, parce que favorables, ne leur seraient pas applicables. |
94. L'équité s’oppose aussi, et très vivement, à pareil dédoublement. Le Tribunal de commerce de Lyon l’a fait valoir dans son jugement du 20 juillet
1916 qui a admis un Grec au bénéfice du morato-
rium du paiement des fournitures de marchàndises.
« Attendu que la décision contraire (refus du mora- «torium aux étrangers) conduirait à juger que, le «commerçant français débiteur envers un étrangér- «résidant en France d’une traite de 50.000 francs, «et créancier du même étranger d’une traite de €25.000 francs aurait le droit de refuser le paiement « de la première et de faire condamner l'étranger à
« payer la seconde, pour ensuite le faire déclarer en
« faillite ; qu’un tel jugement serait contraire à la « fois à l'équité, au droit naturel et au jus gentium» A vrai dire, cette conséquence inique pourrait être évitée par un autre moyen que l’admission des étrangers au bénéfice de moratorium, il suffirait d’appliquer là les conséquences de la théorie du terme de grâce, et d'opérer compensation des deux traites jusqu'à concurrence de la plus faible. Mais qu'on suppose l'étranger débiteur d’un Français autre que celui dont il est créancier, et cette inique mise en.
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faillite résultera fatalement de l'exclusion des étrangers. He D'ailleurs M. Barrault a fort bien mis en lumière ces considérations d'équité (1). « Il ne faut pas l’ou- « blier, le moratorium est applicable aux étrangers. « Le porteur de la lettre de change ne peut en obtenir « le paiement, et c'est pourquoi il est fondé à ajour- « ner lui-même ses règlements. Si l’on fait intervenir «un élément de distinction, qui l’oblige à payer, « alors que lui-même se trouve évoluer dans un « milieu dans lequel il ne peut obtenir ses paiements, «on n’aboutit pas seulement à lui refuser une faveur, « mais il est évident qu’on lui crée une situation désa- « vantageuse et que la question qui se pose n'esl « pas de savoir s’il a droit à un privilège mais celle « de savoir s’il a droit à ne pas subir un traitement «différentiel qui le place dans un état de véritable
« infériorité et nous n’apercevons aucun principe
« juridique sur lequel on puisse fonder cette distinc-
«tion. »
- Cette partielle mise hors la loi des étrangers serait:
donc absolument contraire au droit et à l'équité. $ 4.-— CONCLUSION |
95. De toute cette étude sur le moratorium et les étrangers, il résulte que, non seulement, il n’y
M. Pierre : 9
a pas de raisons d’exclure les étrangers du bénéfice du moratorium, mais qu’il y en a, au contraire, de sérieuses de les y admettre, au même titre que les Français. La Jurisprudence récente est, d’ailleurs, tout-entière orientée en ce sens. Ainsi que le proclamait récemment la Cour d'Aix, « il'apparaît que « les décrets sus-visés (les moratoires) ont eu en vue «et ont pris en considération la valeur elle-même «et non les débiteurs ou endosseurs » (1). Dans un chapitre antérieur, consacré à l’étude de l'application internationale du moratorium, abstraction faite de la nationalité du tiré, nous avons vu que la volonté implicite du législateur, aussi bien que Te Droit international, entrainaient l'application du moratorium à tous les effets « payables en France ». Cette règle doit s'appliquer en principe, quelle que soit la nationalité du tiré. Il n’existe aucune raison valable d’exclure les étrangers de son application favorable. =
4, Cour d'Aix, 12 mars 1917. J. D.I., 1917, P. 1.417.