Cet article 2 de la loi du 5 août nous paraît
être la seule base de tous les décrets moratoires y compris ceux des effets de commerce. Tel n’est pas cependant l'avis général : pour M. Barrault notam-
ment la loi du 5 août J914n ‘intéresse pas les mora-
toires des valeurs négociables proprement dites : «ce
«n'es! pas par application de l’article 2 de cette loi que.
«le gouvernement a pris le décret du g août et tous « ceux qui en ont prolongé-l’effet. L'article 1° de la
:« loi dit en effet très nettement que les lois de 1910.
. Les autres articles ne “présentent pa nous qu'un intérêt éune
- L'article 4 constitue ce qu’on appellera l'exception de mobil.
sation.
Les articles 3 et 5 fixent certains points | d extension territo= ridle, :
« continueront à s’appliquer aux valeurs négociables « et il énumère ces valeurs» (1).
Cette opinion ne nous parait pas pouvoir se con- -Cilier avec les observations suivantes :
1° Les décrets moratoires des effets de commerce rendus postérieurement à la loi du 5 août ne visent comme lextes-bases que le Code de commerce et ladite loi du 5 août. L'auteur des décrets ne se préoccupe plus des lois de 1910.
Dans le même ordre d'idées, on peut faire remarquer que M. Métin, rapporteur de la loi du 5 août a, par la suite dans un rapport officiel, fixé cette loi comme base à tous les moratoires y compris ceux des effets de commerce (2).
2° Les moratoria, s’ils étaient des applications des lois de 1910, seraient illégaux. En effet ces lois spécifient que « pendant la durée des Chambres, les pro-
re rogations prévues... ne pourront dépasser trente « jours francs. » Or, depuis la guerre les Chambres sont en session permanente ét les délais accordés le
GS sont pour des périodes de quatre-vingt-dix jours (3).
Il nous semble donc qu’en droit comme en fait la vraie base des décrets moratoires est l’article 2 de