Rev. de dr.intern. 1917, p
2, Rapport au sujet du projet de loi portant conversion en lois ‘des décrets pris en matière financière, annexe 527 (Doc. parl. Chambre 1915, p. 47).
3. Nous empruntons cette remarque à M. Wahl (Rev. trim. 1915, p.310).
RE Ge
la loi du 5 août ci-dessus mentionné. La seule objection qu’on puisse nous faire est que, dans de pareilles conditions, l’ar‘icle 1°* de la loi du 5 août ne ser virait à rien, et qu’on ne voit pas dès lors pourquoi le législateur l'aurait édicté. A cela nous répondrions en rappelant la raison d’être de cet article telle qu'exposée ci-dessus : on voulait régulariser rétroactivement un abus de pouvoir d’ailleurs pleinement justifié en fait ; nous ajouterions qu’en droit cet. article n’est pas absolument inutile, il pourrait jouer dans des conjonclures où les autres seraient inapplicables : ces derniers né délèguent de pouvoirs au gouvernement que pour la durée de l& mobilisation. et des hostilités ; au contraire, l’article 1°', interprétatif des lois de. 1910, a la même extension que ces lois et serait applicable en temps de paix.
42. La première application de cette loi du 5 août dans le domaine qui nous intéresse est le décret du 9 août 1914 : entre autres dispositions moratoires relatives aux paiements de fournitures de marchan:dises, retraits de banque, etc., il accorde une prorogation d'échéance de trente jours francs aux effets de cornmerce.
Le décret suivant, en date du 29 août 1914, accorde une nouvelle prorogation : il apporte de nombreuses précisions et innovations : c'est lui qui sert de base à tous les moratoria ultérieurs : ceux:ci, en ellet, sé bornent à proroger, avec plus ou moins de variantes,
les dispositions de leurs prédécesseurs jusques et y compris le décret du 29 août. |
Nous préférons faire un exposé synthétique de ces décrets successifs plutôt que de les passer en revue par ordre chronologique en notant l'innovation apportée par chacun : pareille étude, en effet, n’aurait qu’un minime intérêt historique ou pratique.
Les décrets moratoires des effets de commerce postérieurs à celui du 29 août sont les suivants : décrets du 27 septembre, 27 octobre, 24 novembre, 15 décembre 1914 ; 25 février, 15 avril, 24 juin, 16 octobre, 23 décembre (deux décrets) 1945 ; 18 et 20 mars, 21 juin, 25 juillet, 19 septembre, 19 décembre 1916; 19 mars, 19 juin, 25 septembre, 27 et 29 décembre 1917.
Tous ces décrets, sauf quatre exceptions mentionnées ci-dessous, ne sont à vrai dire que la prorogation de leurs prédécesseurs pour une nouvelle période de soixante ou quatre vingt-dix jours francs : ils constituent les moratoria proprement dits. Les quatre exceptions signalées sont des décrets ayant pour objet de priver du bénéfice du moratorium certaines catégories d'effets de commerce el de leur créer un statut spécial ét définitif : ce sont l’un des décrets du 23 décembre 1915, le décret du 20 mars et celui du 25 juil let 1916 ei enfin le décret du 29 décembre 1917,