Gas. Pal., 18 avril
citer en ce sens, un arrêt de la Cour d'Amiens, en date du 25 octobre 1916 (1), déjà mentionné, rendu en matière de suspension de déchéances: un arrêt de la Cour de Paris, du 15 novembre 1916 (2), qui déclare le moratorium « applicable à tous les étrangers autres qué les belligérants ennemis », et enfin un jugement du Tribunal de commerce de Lyon, du 25 février 1916 (3), rendu en matière d'effets de commerce, Dans aucune de ces décisions,les juges ne donnent les motifs des exclusions qu'ils prononcent ainsi, incidemment, contre les intéressés ennemis. |
b) Les jugements qui refusent expressément le bénéfice du moratorium à des ennemis, parties au procès, pour;ce fait seul qu’ils sont ennemis.
Dans cette série, rentre un jugement rendu le 17 janvier 1916, par le Tribunal civil de Bordeaux (4), qui a refusé à un Allemand, représenté par son séquestre, le bénéfice de la suspension des décliéances
contractuelles.
2, Gaz. Pal., 20 novembre 1916. J.D:1., 1915, p. 629. 3. J.D.I., 1917, p. 1444. -
SECTION IV
DISCUSSION THÉORIQUE
100. La question est très ardue, et nous ne comprenons pas la superbe assurance, avec laquelle certains jugements ou notes d’arrêtistes repoussent, sans aucune étude, l’application du moratorium aux ennemis. : = +
$ 1. — Les PRINCIPES GÉNÉRAUX | - DS
101. Les principes du droit international privé moderne commandent de ne pas faire de distinction entre l'étranger ordinaire et l'étranger ennemi. Tous les théoriciens admettent comme principe directeur en cette matière la formule célèbre dun « Contrat social :» : « La guerre n’est point une relation « d'homme à homme, mais une relation d'Etat -à Etat « dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu’ac- «cidentellement, non point comme hommes, ni même «comme citoyens, mais comme soldats. » Ce principe était généralement admis avant la guerre actuelle : on ne le trouvait pas seulement sous la plume des théoriciens : il s'était affirmé en actes: les conventions de la Haye sont tout entières imprégnées de son esprit. >
102. La France se doit à elle-même de respecter ce principe, comme tous les autres principes du droit . moderne, et de montrer ainsi, que pour elle, le Droit n'est pas un vain mot : il serait triste de la voir refu- | ser systématiquement d'en tenir compte. Mais la
France ne doit pas, non plus, se faire de ces principes une tunique de Nessus ; elle ne peut se vouer à la mort par un respect scrupuleux de règles trop étroites, d’ailleurs violées par nos ennemis, et qui n'avaient pas prévu l'allure formidable que revêt le conflit actuel : guerre de peuples autant que d’armées, la lutte n’est pas limitée au champ de bataille, elle se poursuit dans tous les domaines : Ja paralysie économique et financière de l’ennemi, la stimulation de activité économique et le renforcement du crédit chez soi, sont des armes puissantes qu'un gouvernement serait coupable de négliger : un des moyens de les développer est de modifier certains contrats de droit privé, certaines situations juridiques individuelles qui pourraient favoriser l'Etat adverse. Ainsi la loi française pourra refuser aux ennemis l'exercice de certains droits : par exemple leur interdire d’encaisser les sommes qui leur sont dues ; mais pour rester conforme au Droit, elle ne devra édicter ces règles exceptionnelles que dans les seules limites où l'acte interdit nuirait à la ‘France ou apporterait un,,supplément de force, si minime soit-il, à l'Etat adverse. Toute réglementation.
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de plus grande portée nous paraîtrait’ arbitraire et contraire au Droit. : | de :
En agissant dans ces limites, au contraire, on ne viole pas l'esprit des vieux principes : ce n’est pas en tant qu'homme mais en tant que suppôt de l'Etat ennemi que le particulier se verra atteint dans certains de ses droits privés.
103. Les principes n’imposent donc pas l’assimilation absolue des ennemis aux autres étrangers dans les diverses branches du droit privé :‘il en est ainsi notamment en matière moratoire : on conçoit très bien a priori que l'octroi du moratorium’aux nationaux ennemis pourrait apporter un-supplément de force à l'élat adverse: cette simple possibilité suffit pour faire écarter la thèse qui voudrait qu’en l'absence de textes formels, le moratorium soit applicable aux ennemis en vertu des principes du droit des gens. UE e
$ 2. — Les TExTES
. 10%. Les textes des moratoria des effets de commerce, avons-nous dit, ne contiennent aucuñe indication sur la question. Vu la généralité de leurs termes, on pourrait les interpréter, comme s’étendant à tous les intéressés sans distinction, en y comprenant les ennemis. Cette opinion paraît en faveur! dans les milieux parlementaires à propos de matières
analogues. Ainsi, dans lexposé des motifs d’une proposition de loi relative aux prorogations des. brevets, MM. Dariac et Honnorat, députés, disaient avec raison: « Le décret du 14 août 1914 fait une situation privilégiée aux ressortissants des empires d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie en ne stipulant contre eux aucune exception » (1). La Chambre et le Sénat ont partagé leur opinion puisque leur proposition a abouti au vote de la loi du 27 mai 1916, qui a formellèment exclu les Austro-Allemands du bénéfice de la prorogation.
La législation moratoire én matière d'opérations de bourse nous incite aussi à admettre les ennemis au bénéfice du moratorium. :
Un décret du 27 septembre 1914 avait provisoiment suspendu toutes demandes en paiement et toutes actions judiciaires relatives aux ventes et achats à terme de valeurs de bourse. Le décret du 15 septembre 1915 vint proroger ce moratorium avec certaines modifications en stipulant notamment en son article 7 : « Sous réserve des dispositions ci- « dessus... demeurent provisoirement suspendues, «sauf à l'égard des sujets des nations ennemies, « toutes demandes en paiement, etc. » relatives aux opérations de bourse déterminées, A ce sujet M. Wahl fait judicieusement remarquer (2) :