Rév.trim. de dr. civ., 1915, p
- « En disant que les actions en paiement demeu- « rent suspendues, sauf à l'égard des sujets enne- « mis, le décret déclaré implicitement que, jusqu’a- « lors les actions étaient suspendues même à l'égard « de ces derniers et qu’elles cessent simpiement de « l'être. a !
« De là, on peut conclure que le décret fourni- « rait un argument sérieux à ceux qui voudraient « soutenir que, sauf indication contraire, toutes les « prorogations établies par les décrets peuvent être « invoquées par les sujets ennemis. Mais cette déduc-, « tion ne peut être admise qu'avec réserve : car les « motifs dont s'inspirent les diverses prorogations.
«sont tellement variés qu'il est préférable de ne
formuler aucune théorie générale, »
On ne peut que s'associer au raisonnement de in professeur et aux réserves qu'il formule.
En matière de loyers, en eflet, on aboutit à une solution absolument contraire. Les décrets sont partis de l’idée implicite que le moratorium ne devait être accordé à aucun étranger et a fortiori à aucun ennemi. [ls ont été progressivement étendus à diverses catégories d'étrangers, mais jamais aux ennemis proprement dits : ainsi, tout raisonnement se basant sur les décrets moratoires des loyers, qu’il soit a pari ou a contrario, conduira à l'exclusion des ennemis. Bret, il est certain qu’on ne peut aboutir à aucune solution en partant de l'étude des autres textes
= 155 — moratoires ; la généralité des termes de la prorogation signifiant tantôt l'admission des ennemis (opérations de bourse, brevels), tantôt leur exclusion (loyers), on ne peut savoir quel sens attribuer à la généralité des termes de la prorogation des effets de commerce.