Dans le but d’exclure les ennemis du mora
torium, on pourrait être tenté d’invoquer les textes qui ont prohibé le commerce avec l’ennemi (décrets du 27 sept. 1914 et du 7 novembre 1915, loi du 4 avril 1915). Ces textes, dira-t-on, nous montrent que le législateur a voulu constituer un statut spécial aux ennemis : au nom de l'intérêt général, il les prive de certains droits normaux tels que celui d'obtenir payement de sommes dues, celui de se faire livrer des marchandises achetées etc... ; a fortiori doit-on admettre que le législateur n’a pas voulu les faire profiter de la législation favorable qu'est le moratorium.
A notre avis, ces textes ne portent pas en l'espèce : tout d’abord ils ne visent pas seulement les ennemis, mais encore les résidents en pays ennemis ; si donc on se basait sur eux, il faudrait refuser le moratorium aussi bien aux uns qu'aux autres.
D'autre part tous les individus ennemis, avec lesquels le commerce est interdit ont leurs biens français administrés par un séquestre : ce séquestre est, d’après la conception communément admise, non
pas un représentant de Fennemi, mais un fonctionnaire institué, dans l'intérêt de l'Administration, -pour veiller à la conservation du gage constilué par. les biens des particuliers ennemis : il est donc permis aux Français d’avoir avec ce séquestre les rap- ports d’affaires qui sont interdits avec l'ennemi : on peut le payer,lui acheter des marchandises, etc,, sans être menacé d'aucune pénalité (1). |
Il n’y a donc rien à tirer des textes prohibant le commerce avec l’ennémi, puisque le commerce est autorisé avec son séquestre et que, ce sera toujours ce séquestre qui soulèvera l’exception de moratorium devant les tribunaux français. . ” S