LES OTTOMANS
413. Les Ottomans constituent, dans la faune des belligérants, une espèce à part. Ils sont nos enneinis en fait, mais non en droit. Il n’existeen effet aucun texte officiel, qui les range au nombre des ennemis (1).
D'une part en effet, l’état de guerre avec la Turquie n’a jamais'fait l’objet d’une constatation officielle de nature diplomatique : cette constatation existe au contraire en ce qui concerne l’ remeene, P Autriche- Hongrie et la Bulgarie.
D’autre part, les lois et décrets qui ont créé un statut juridique particulier aux sujets ennemis n’ont jamais visé les Ottomans. Le décret ‘du 27 septembre 1914 interdisant les relations commerciales avec l'ennemi, ne s'applique qu'à l'Allemagne et l’Autriche- Hongrie. Lorsque, par la suite, la Turquie est entrée en guerre contre nous, ces mesures ne lui ont pas été étendues. Par contre un décret du 7 novembre 1915 les a appliquées à la Bulgarie peu de temps après que l’état de guerre avec elle eut été proclamé “(16 octobre 1915). Ainsi, au point de vue de l’inter-
1. V.sur ces questions : Poulgy dans J. D. I. 1916, p. 814,
prétation littérale des loiset décrets français, le sujet Ottoman n’est pas un ennemi, faute d’être visé par un texte spécial. |
114%. On comprend les embarras où s’est trouvée la Jurisprudence lorsqu'elle a dû envisager cette situation ‘hybride et paradoxale des sujets Ottomans. + ee | |
Par une application stricte des textes, elle refuse = d'appliquer aux Turcs les « prohibitions gouvernementales » relatives à l'interdiction de commerce avec l'ennemi (1). Par suite, les biens ottomans nesont pas, en principe, sequestrés. Si, en effet, des ordonnances de référé de la Seine en date des 13 et 17 novembre 1914 ont mis sous séquestre la « Banque impériale ottomane »; c’est à titre exceptionnel
et en se basantsur le caractère d'institution publique
de cette banque (2).
115. En matière de moratoria quels qu'ils soient, il n'existe aucun texte concernant les Ottomans. …
Le bénéfice du moratorium des loyers leur est en général refusé (3) ; mais il n’existe aucune raison a priori d'appliquer au moratorium des effets. de commerce, la solution communément admise en matière de loyers. ‘elle-ci se base, en effet, sur ce
1. En ce sens Trib, civ. Seine (référés) 15 juin 1915 (CE D. RE 1915, p. 434).
3. V. notamm. Seine (référés), 24. nov. 1915 (J. D. I: 1915 p. 266). L
que les décrets des loyers font une énumération limitative des étrangers bénéficiant du moratorium et sur ce qu'aucune des catégories d'étrangers visés ne peut comprendre les Turcs. | Le moratorium des effets de commerce, au con-
traire, est en principe applicable à tous les étrangers :
à titre exceptionnel, on doit en exclure certains ennemis juridiquement définis : la question qui se pose ici nous oblige à examiner si les raisons d'exclusion des ennemis type jouent également à l'égard des Tures, À |
Nous savons. que le Turc n'est pas juridiquement un ennemi comme un autre : l'interdiction de commerce ne joue pas à son égard et ses biens ne sont pas séquestrés : ces bases d’exclusion des Allemands,
Austro-Hongrois et Bulgares, se dérobent donc en
ce qui concerne les Ottomans. Leurs entreprises
n'étant pas juridiquement paralysées, il semble logique de leur laisser ‘le moyen de vivre en ne les excluant pas du moratorium.
On arrive à un résultat analogue si on prend en. considération l'intérêt général dela France, du
moins celui de l'après guerre, qui mérite bien, en
somme, qu’on lui attache quelque importance. La. France a quelque intérêt, au point de vue écono-
mique, et peut-être même politique, à user de.
ménagements envers Les commerçants turcs établis chez nous : ils constituent, en effet, d'excellents.
‘agents pour le développement de notre commerce avec la Turquie après la guerre et il n’est pas niable que la” France ait intérêt à soustraire l'Empire ottoman à l'emprise économique de l’Austro-Allemagne et de son Drang nach Osten.
= Nous en arrivons ainsi à l'étude du dernier facteur d'exclusion ‘éventuelle des Turcs : Pétude concrète de la volonté du législateur : Ce que nous savons des Turcs ne nous les rendent pas moins antipathiques que nos autres ennemis, et l'on ne conçoit pas a priori que le législateur puisse ne pas les confondre dans la même haine que les Austro- Allemands. Cependant, il est indéniable que l'absence de toute mesure civile de guerre contre les Turcs est due non pas à un oubli, mais à la volonté raisonnée du gouvernement ; il en existe diverses preuves :
a) Au lendemain de la rupture des relations diplomatiques avec la Turquie une note officieuse communiquée à l'agence Havas déclare : «Il n'entre « pas dans les intentions du gouvernement de la « République de mettre en oubli l'amitié qui, à tra- « vers les siècles, a uni la France à l'Empire ottoman, « ni de ranger, sans discernement, au nombre de « ses ennemis tous les sujets ottomans. Des instruc- «tions en conséquence ont été envoyées aux pré- « « fets, aux gouverneurs, elc (u). »
1. Le Re 14n0v. 1914 cité d'après Poulgy, article cité J. D. Z.. 1916, p. DANEUE CREUE or Mer at FÉRIÉS
si
o Au cours des travaux préparatoires de la loi du £ avril 1915, ratifiant le décret du 27 septembre 1914, relatif à à l'interdiction de commerce avec l’ennemi, il avait été formellement entendu que le texte élaboré, quoique visant les ennemis en général, ne s’appliquait pas aux Turcs (1). |
Dans ces conditions, il ne semble pas qu'il y ait liéu de soumettre les Turcs débiteurs d'effets de commerce à un régime différent de celui des autres étrangers, puisque la volonté certaine des pouvoirs législatif et réglementaire est de traiter les Turcs sur le memeÿpied que les due ordinaires.