‹ Le Moratorium des Effets de Commerce: sa nature juridique et son application internationaleChapitre 69 sur 99 · SECTION VI LES NATIONALITÉS. OPPRIMÉES · texte numérisé non relu

SECTION VI LES NATIONALITÉS. OPPRIMÉES

- 116. La question de l’application du moratorium des effets de commerce aux membres des nationalités opprimées par les Etats ennemis est plus délicate ncore. Nous l’aborderons succinctement : tout un volume sérait nécessaire pour la traiter à fond.

On peut au point de vue juridique classer ces nationalités opprimées en deux catégories :

1. Le rapport de M. Faillot sur ce projet de loi dit explicitement : « on a. estimé qu’en présence des grands intérêts que nous avons en Asie-Mineure, il était préférable : d’attendre les événements et d’avoir avec la Turquie une attitude autre qu'avec les empires eue » (Doc. part Se Er 1915, p. 143).

$ rer. — Les Alsaciens-Lorrains, les Polonais et les Tchèques, sujets des empires d'Allemagne et d’Autriche-Hongrie. 5

$ 2.— Les autres nationalités opprimées par l’Austro-Allemagne : Danois, Italiens, Roumains, etc., ou par l'Etat ottoman : Arméniens, Syriens, Juifs, Grecs, etc. +

$ 1%. — ArsAciENs-LonRaiNs, POLONAIS ET TcnèQUuESs.

117. Quoiqu'étant nos amis et quoique plaçant en nous tous leurs espoirs, ils sont juridiquement dès «sujets ennemis » de la France,comme ressortissants d'Etats ennemis (1). Cependant, toujours au point de vue strictement juridique, ils doivent être distin- | gués des autres nationalités opprimées parles empires du centre, parce que certains textes de la législation de guerre leur confèrent un statut particulier.

Parmi les dispositions spéciales qui les concernent, : ils’en trouve qui présentent pour nous un intérêt par. = ticulier : ce sont celles qui leur étendent le bénéfice des moratoria des loyers à la seule condition qu'ils aient un permis de sejour (2). Peut-on tirer de

1: V. sur cette question : Leroy. Statut des Alsaciens- Lorie (J.°D. I. 1916, p. 1088). Re 2. Introduites par l'art. 1° du décret du 8 octobre 1914 pour les Alsaciens-Lorrains et par l’art. 1° du décret du 16 octobre 1914 pour les Polonais et Tchèques. 2

ces dispositions spéciales aux loyers une règle générale -concernant tous les moratoria ? Nous ne le croyons pas. Pour certains auteurs, cette disposition sert de base à un raisonnement a contrario : si le législateur a jugé nécesaire de mentionner, dans ce cas spécial, ces catégories d'opprimés, c'est qu’en thèse générale, les moratoria ne leur sont pas applicables. D’autres jurisconsultes, au contraire,sont partisans du raisonnement a pari; la logique commande, d’après eux,d’admettre les nationalités FRRUMPes au bénéfice des autres moraloria aussi bien qu'à celui du moratorium des loyers. Nous gardons les mêmes raisons que précédemment de refuser de faire un choix entre ces deux raisonnements opposés. Cependant nous croyons intéressant de noter que cette disposition crée une distinction officielle de droit civil entre les ennemis et. les races opprimées dont s'agit. La question de la mise sous séquestre des biens de ces individus, celle de l'interdiction des relations commerciales avec eux n’ont jamais été tranchées que par des circulaires destinées aux autorités administratives ou judiciaires ; celles-ci insistent pour qu'on né les

assimile pas aux ennemis ; mais il est évident que ces

circulaires sont juridiquement incompétentes pour “er éer un statut civil particulier aux membres de ces nationalités (1) ; elles.valent tout au plus comme

1, V. Sur ces questions les circulaires des 13-14, octobre et 18 novembre 1915 ainsi que les documents relatifs à un projet de

indice révélateur de la vraie pensée du pouvoir réglementaire. : | ne 118. Le seul moyer de résoudre le problème nous semble être d’évoquer l’état d'esprit de l’auteur des décrets moratoires ; la solution que nous obtenons ainsi n’est pas psychologiquement contestable ; elle est aussi catégorique que celle obtenue dans les études l précédentes, La France se bat pour la libération de l’Alsace-Lorraine, de la Pologne et de la Bohème ; il serait inconcevable dans ces conditions que les représentants qualifiés de notre pays aient voulu exclure du bénéfice du moratorium comme ennemis ces peuples pour qui il lutte et qui occupent danssa sympathie un rang bien supérieur à celui de la plupart des neutres ; il est impossible que les décrets -puissent conduire à refuser le moratorium à un Lor-. rain alors qu'ils l’accordent à un Vénézuélien. Dans. le silence des textes, on'ne peut croire que la volonté du législateur ait été de consacrer des règles aussi contraires à ses sentiments certains. | 119. Cette question réglée, ilen surgit une autre, irès voisine : celle de savoir s’il faut n'admiettre au

loi rectifiant les dispositions du décret du 27 septembre 1914 (Doc* parlmen. Chambre, 1915, ann. 533, p. 142): l’art VIII de la loi du 29 mai 1915 prévoit l'établissement d'un statut spécial en faveur de certaines nationalités catégories d’'ennemis : nationalités opprimées ou sujets ennemis individuellement recommandables : mais cette disposition ne concerne pas spécialement les Alsaciens- Lorrains, Polonais, etc... elle s'applique à tous les ennemis quels qu'ils soient.

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