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bénéfice du moratorium des effets de commerce que ceux des Alsaciens-Lorrains, Tchèques et Polonais qui soient munis d’un permis de séjour. g.
Certains juristes considèrent que l'octroi d'un permis de séjour est une simple mesure administrative qui n’a, en principe, aucune efficacité civile. Ainsi, en ce qui concerne les Alsaciens-Lorrains, il n'empêche même pas la mise de leurs biens sous séquestre (1).
Il nous semble, au contraire, conforme au bon sens, d'attribuer en matière moratoire des conséquences juridiques au permis de séjour: le refus de l’ostroyer à un individu tend à prouver que ses
- sentiments franccphiles sont douteux : un tel indi-
vidu ne mérite pas les faveurs de la législation française et rien n’exige plus qu'on lui fasse une situation
à part parmiles ressortissants d'Etats ennemis. Tel
était sans doute le raisonnement que se sont tenu
les auteurs des décrets du 8 et du 16 octobre 1914,
lorsqu'ils ont subordonné à un permis de séjour l’attribution du bénéfice du moratorium des loyers aux
Alsaciens-Lorrains et assimilés ; les mêmes raisons
s'appliquent au moratorium des effets de commerce,
et c’est pourquoi nous croyons que son bénéfice ne
doit profiter qu'aux membres de ces races, munis
d'un permis de séjour.
1, Seine (référés), 27 août 1915 (R. D. I. P. 1916, p. 513).
$ 2. — LEs AUTRES NATIONALITÉS OPPRIMÉES
120. Les individus appartenant aux autres races opprimées, quelles qu'elles soient (roumaine, italienne, arménienne, etc.) et quels que soient leurs oppresseurs (empires centraux ou empire ottoman) doivent, à notre avis, bénéficier des moratoria des effets de commerce dans les mêmes conditions que les nationalités étudiées au paragraphe précédent et qui sont spécialement prises en considération par certains décrets ou circulaires. Ces textes-là, en effet,
ne sont pas, selon nous, les vraies raisons de l'ade -
mission des nationalités opprimées au bénéfice du moratorium ; ils viennent, tout au plus renforcer les résultats de notre analyse de l’état d’âme des auteurs des décrets, véritable base de notre décision. Or, il n'existe pas de raisons pour que les auteurs des décrets éprouvent à l'égard des Italiens du Trentin ou des Roumains de Transylvanie des sentiments différents de ceux qu ils. ont pour les Polonais de Posnanie. Sr Quant aux races opprimées par la Sublime Porte, il serait inadmissible que le juge leur refusät le bénéfice À du moratorium : au point de vue strictement juridique,
cesgens ne sont pas nos ennemis, puisque étant sujets
ottomans, ils ne figurent pas officiellement dans cette catégorie. Quant au point de vue sentimental, il est
à peine besoin d'évoquer la profonde sympathie que la France a toujours éprouvée pour ces victimes sécu-
aires de la barbarie du gouvernement impérial
ottoman. Il serait inconcevable qu’on leur refusât en matière moratoire les droits qu’on concède à tout neutre quel qu’il soit.
La seule décision que nous connaissions à ce sujet, en matière d'eflets de commerce, a accordé à un
Syrien le bénéfice du moratorium (1) tout en décla-
rant qu'en principe, les sujets ennemis en sont exclus.
É Corn, Lyon, 25 février 1916 (J. D. I., 1917, p. 1414).
M. Pierre II