Droit financier, avril
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«€ pour le payement de ces effets s'applique en France «à tous les Français quels que soient l’origine et le « lieu de création du titre. » Il appuie cette affirmation sur ce & que les décrets sur la matière ont eu « pour objet d'apporter un remède à la situation « générale créée par la guerre sans aucune distine- «tion ni-restriction. »
423. Ce jugement procède de cette tendance nationaliste, d’ailleurs très plausible au point de vue sentimental, que nous avons déjà eu l’occasion de signaler (1).
il estime que, pour l'obtention du moratoriuin, la qualité de Français est un titre suffisant et que tonte autre considération est inopérante.
A cette affirmation du tribunallyonnais, s'opposent tous les principes théoriques précédemment dégagés : nous sommes, en effet, arrivés à celte conclusion
certaine que, quelle que soit la nature juridique du
moratorium, son application internationale doit se régler uniquement sur la volonté présumée des parties Lors de la conclusion descontrats constitutifs de la lettre de change. En l'espèce tous ces contrats (émission, endossement, etc.), ont été conclus en
Suisse avec au moins une partie suisse : le: droit
suisse est manifestement applicable à l’ensemble, L'effet, de nationalité suisse en quelque sorte,.ne
Pouf
=. '1. V. ci-dessus, n° 88.
tombe sous le coup d'aucun moratorium, car, seule la loi suisse (à la fois lex loci contractus et lex loci solutionis) pourrait le moratôrier et comme il n'y a pas de moratorium; en Suisse, cet effet, est échu valablement à l'égard de tous les intéressés à la date indiquée. | D'autre part, la loi française n’a pas institué de moratoria spéciaux aux garants ; elle se borne en effet à proroger au profit du tiré, le paiement des effets, et en conséquence, elle déclare les garants libérés du recours basé sur l'effet prorogé (art. 2 du décret du 27 octobre 1914) : la loi française n’a pas non plus, créé de moratorium général : faute dc texte, on ne peut donc opposer l'exception de mora- torium à l'exercice du recours en vertu d'un effet échu et protesté à l'étranger. | . Le Tribunal de Lyon aurait done dû condamner la garante française au paiement de ce billet souscrit et payable en Suisse, d'autant plus que tous les actes constitutifs de cet effet ressortissaient au droit suisse. 12%. Mais, allant plus loin, nous pouvons poser comme résultante de nos études précédentes que le recours est recevable contre un garant français pour tout effet protesté, à celte seule condition qu'il soit payable à l'étranger dans un pays dénué de moratorium. | Nice Nous avons vu en effet qu’une des conséquences de la théorie du terme de grâce, à laquelle nous nous
ns 191 Pr
sommes ralliés, est que, un effet ne peut être moratorié que par la loi de son lieu de payement. La lettre de change payable dans un pays sans moratorium, est donc par là même valablement échue, et le protéêt ouvre au porteur un recours en France comme en temps normal puisque aucune disposition de nos moratoires ne prohibe ce recours.
Cette solution, rigoureusement juste d’après les textes en vigueur, serait difficilement admise par un tribunal français : le bon sens répugne à ce qu'un garant dispensé du paiement de ses propres dettes, comme tiré, soit forcé comme garant de payer celles d’un étranger ne faisant pas honneur à sa signature : il y-a là une lacune évidente des textes : mais en ces matières de droit strict, l’interprète ne peut suppléer à la volonté expresse du législateur et d’ailleurs cet . inconvénient peut être supprimé en pratique par l’oc- ‘troi au garant du bénéfice de Particle 1244 du Code civil (décret du 10 août 1914).