CHAPITRE PREMIER
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125. Et maintenant, -abordons l'autre. type recours + celui du porteur. d’un effet français moratorié, contre un garant étranger... : : | Tout d’abord il importe de préciser que sauf de position contraire de la loi étrangère (1), tant que l’effet n’est pas exigible, aucun recours n’est possible contre le garant.Ce recours, en effet, n'est pas admissible en la forme : il lui manque sa base essentielle : le protét, toujours interdit par le moratorium et au
1. V. la loi autrichienne du 30 novembre 1912, qui donne un droit de recours un mois après l'échéance alors que l'effet n’est pas encore échu d’après le moratorium le régissant.
= 193 — fond il ne s'explique pas : un recours ne peut être exercé que pour une dette exigible non payée : or du fait du moratorium toujours en vigueur, la dette n’est pas exigible (1).
4126. Cette question préliminaire résolue, nous voilà en présence de la fameuse question du recours, telle qu’elle a été âprement discutée à l’occasion de tous les moratoria et spécialement de ceux de 1890 :
On peut l’exposer ainsi : le porteur d’un effet moratorié par la loi française et, en définitive non payé par le tiré, intente, en se basant sur un protêt dressé sans retard après la fin du moratorium, une action contre ses garants à l'étranger, pour une lettre endossée ou émise à l'étranger. Son recours doit-il être admis par les tribunaux étrangers, quoique, du - fait du moratorium, il n’ail pas levé le protêt dans les délais éliminatoires en temps normal ? ;
127. Sile tribunal saisi est un tribunal français, il n'y a pas de doute possible : ce tribunal devra appliquer la loi française et celle-ci stipule expres- sément que jusqu'à l’expiration des délais moratoires, « l'application des articles 161 à 192 inclusi- «vement du Code decommerce demeurera suspendue «en ce qui concerne les valeurs négociables qui
« bénéficient de la prorogation » (art. 2 du décret du
1. Cour de Berlin (date inconnue) J. D. I., 1874, p. 186. — Cass. Turin, 6 mars 1872, in fine. S. 1872. 2. 217.
SRE
27 octobre 1914 RTE maintenu par les décrets postérieurs). | > |
Mais, si le ee français peut à sa fantaisie légiférer pour la France, ilne peuti imposer sa volonté aux tribunaux étrangers. Ceux- -ci recourront aux principes du droit international pour savoir s'ils doivent ou non admettre le recours.